Non-lieu à statuer 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2025, n° 2504002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504002 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par
Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières, en ce qu’il réside régulièrement en France depuis 1974, que son épouse est titulaire d’une carte de résident et que ses huit enfants, dont le dernier encore à charge, sont de nationalité française ; qu’en l’absence de tout document de séjour, il est maintenu, eu égard à son âge, en situation de précarité alors qu’il a effectué ses démarches dès le mois de décembre 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu les articles L. 423-11 et L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident ainsi que l’article L. 423-23 du même code ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le préfet a fait droit à la demande du requérant en juillet 2024, en lui accordant un titre de séjour valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ;
— à titre subsidiaire ; il n’y a plus lieu de statuer sur la requête du fait de la délivrance de ce titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Lengrand, représentant M. B, présent, qui indique qu’il n’a pas été informé de la décision favorable du 7 juillet 2024, alors qu’il a, en outre, saisi, en vain et à plusieurs reprises, les services préfectoraux, à l’expiration de son récépissé le 18 septembre 2024, sur sa situation administrative ;
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à la connaissance de M. B que sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale avait fait l’objet d’une décision favorable le 7 juillet 2024, sans que le requérant n’en soit informé avant, malgré ses nombreuses sollicitations sur sa situation administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 mars 2025
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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