Désistement 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 déc. 2024, n° 2300361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2023 et
10 octobre 2024, SAS Oise numérique, représentée par Me Le Bouedec, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’avis des sommes à payer n°2022-03900-000095-000325-1 émis le 5 décembre 2022, par lequel le président du syndicat mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD) a mis à sa charge une somme de 110 000 euros au titre de « pénalité de retard présentation du rapport d’activité 2019 et 2020 – Article 3.18.2 de la DSP » ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le montant de la pénalité mise à sa charge et de la décharger en conséquence de l’obligation de payer la somme faisant l’objet de cette réformation ;
4°) de condamner le SMOTHD à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est dépourvu de signature ;
— il est entaché d’incompétence ;
— ce titre est insuffisamment motivé ;
— aucune mise en demeure ne lui a été préalablement adressée ;
— les pénalités sont infondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le syndicat mixte Oise très haut débit, représenté par la SELARL Parme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Oise numérique une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le SMOTHD, représenté par Me Noël, demande au tribunal de prendre acte de ce qu’il a été procédé au retrait du titre litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2024, la SAS Oise Numérique déclare se désister purement et simplement de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement d’instance de la SAS Oise Numérique de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la SAS Oise au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Oise Numérique.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte Oise Très Haut Débit présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Oise Numérique et au syndicat mixte Oise Très Haut Débit.
Fait à Amiens, le 20 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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