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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 avr. 2025, n° 23/11224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/
Enrôlement : N° RG 23/11224 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36KM
AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [J] [L]
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Wanda FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025 puis prorogé au 04 Avril 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Avril 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Béatrice BERARD, Greffière lors du délibéré
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 3], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 4] [Adresse 2],
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
né le 30 Août 1996 à [Localité 5] (64), domicilié : chez Madame [I] [L], [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 11 octobre 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après FGTI) a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [J] [L] sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L 422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil, dans le cadre d’un recours subrogatoire suite à l’indemnisation de Monsieur [H] [K].
Le FGTI expose que par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille du 12 novembre 2020, Monsieur [J] [L] a été déclaré coupable des faits de tentative d’extorsion avec violences sur la personne de Monsieur [H] [K].
Il précise que la victime a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) de [Localité 4] qui a ordonné par décision du 05 juillet 2021 une expertise médicale confiée au Docteur [D] [C], qui a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2022.
Il ajoute que par ordonnance du 10 mai 2023, le Président de la CIVI a homologué l’offre d’indemnisation adressée par le FGTI à la victime à hauteur de 12.007,50 euros.
Le FGTI soutient avoir réglé cette somme et entend exercer le recours subrogatoire prévu par les articles 706-11 du code de procédure pénale et L 422-1 du code des assurances après une tentative de règlement amiable demeurée infructueuse.
Aux termes de son assignation, le FGTI demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 12.007,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure par application de l’article 1344-1 du code civil,
— condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [L] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 avril 2024.
A l’audience de plaidoiries du 07 février 2025, le conseil du FGTI a été entendu en ses observations et l’affaire mise en délibéré au 28 mars 2025 puis prorogé au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L126-1 et L 422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— des procès-verbaux extraits du compte rendu d’enquête,
— le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 novembre 2020 ayant reconnu coupable Monsieur [J] [L] du chef de tentative d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours en récidive commis au préjudice de Monsieur [H] [K], et l’ayant condamné de ce chef,
— l’ordonnance de la CIVI ordonnant une expertise médicale de Monsieur [H] [K] au contradictoire du FGTI,
— le rapport d’expertise du Docteur [C] en date du 22 septembre 2022,
— l’offre du FGTI à la victime pour un montant total de 12.007,50 euros,
— l’homologation du constat d’accord par la Présidente de la CIVI en date du 15 mai 2023,
— une attestation de paiement certifiée pour un montant de 12.007,50 euros,
— deux demandes de paiement valant mise en demeure datées du 27 juillet 2023 et du 28 août 2023, et les justificatifs d’envoi de courriers en lettre recommandée avec avis de réception, les accusés de réception n’étant pas transmis.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à Monsieur [H] [K], victime d’une infraction pénale, la somme totale de 12.007,50 euros en réparation des préjudices consécutifs aux faits commis par Monsieur [J] [L].
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits que la victime détient à l’encontre de Monsieur [J] [L].
Monsieur [J] [L], non comparant, ne justifie d’aucun paiement total ni partiel de cette somme.
Il convient de condamner Monsieur [J] [L] à payer au FGTI la somme versée à la victime, soit 12.007,50 euros.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la somme allouée portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation valant mise en demeure restée infructueuse.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [L], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens ; il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [L] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [H] [K], la somme totale de 12.007,50 euros (douze mille sept euros et cinquante centimes d’euros) versée en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation soit le 11 octobre 2023,
Condamne Monsieur Monsieur [J] [L] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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