Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 30 sept. 2025, n° 2400878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400878 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. F… A… et Mme B… D… épouse A…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, M. E… A… et Mme C… A…, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que M. A… n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé chez un particulier ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 21 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Biscarel pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Lubaki, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 juin 2021, désigné M. F… A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 17 août 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 12 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de son épouse et de ses enfants doivent, en tout état de cause, être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 30 juin 2021 au motif qu’il est dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 30 décembre 2021. La carence fautive de l’État dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A… est établie.
Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté de la carence fautive de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de
M. A… au seul motif qu’il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier, le requérant fait valoir que cette situation l’a contraint à supporter un loyer disproportionné par rapport à ses ressources. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la procédure de réunification familiale, son épouse et ses deux enfants mineurs nés en 2012 et 2017 l’ont rejoint sur le territoire français et vivent avec lui, depuis le 20 juin 2021, dans un logement du parc privé d’une superficie de 36 m². Il résulte de l’instruction que le loyer s’élève à 950 euros par mois alors que M. A…, qui est atteint d’une pathologie cardiaque sévère a cessé son activité salariée et perçoit depuis le 1er janvier 2025 des indemnités journalières au titre de la législation sur la sécurité sociale d’un montant mensuel de 947,05 euros et une allocation de logement d’un montant de 542 euros, le taux d’effort étant d’environ 63%, le loyer est inadapté aux ressources de l’intéressé. Compte-tenu des conditions de logement de M. A… qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence jusqu’à la date de l’audience de la présente affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant une indemnisation d’un montant de 1 500 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Lubaki, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée
B. Biscarel
La greffière
A. Capelle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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