Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2307991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Diagobat, société Avalone architectes, société Projex |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 18 octobre 2024, la société Avalone architectes, la société Diagobat et la société Projex, représentées par Me Lagarde (Aaarpi Keras avocats), demandent au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal Vallée Aunelle Hogneau (SIVAH) à leur verser la somme de 63 075,78 euros au titre de prestations supplémentaires réalisées dans le cadre de l’exécution du marché public de maîtrise d’œuvre pour les travaux de remise en état après sinistre et de rénovation de l’enveloppe de la piscine Ombelia ;
2°) de mettre à la charge du SIVAH une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, le SIVAH n’ayant pas mentionné les voies et délais de recours au sein de la décision du 28 novembre 2022 rejetant leur lettre de réclamation ;
- les délais d’exécution du chantier ont été allongés compte tenu, d’une part, de l’attribution par le SIVAH, avec un retard d’un mois et demi, des marchés publics de travaux correspondant aux lots nos 5 et 9 et, d’autre part, de l’ajout tardif d’un quinzième lot à la demande du maître d’ouvrage, créant un retard supplémentaire de deux mois et demi ;
- la maîtrise d’ouvrage a demandé le lancement du chantier alors même que quatre lots majeurs n’avaient pas été attribués ;
- la notification du lot n° 15 est intervenue le 13 juin 2022 alors qu’il avait été prévu de notifier l’ordre de service de préparation dès le 30 mars 2022 ;
- au lieu de s’achever le 31 mars 2022 comme prévu au planning, les travaux se sont poursuivis jusqu’au 1er septembre 2022 ; elles ont été, en conséquence, contraintes d’exécuter leurs prestations sur une durée supplémentaire de cent cinquante-trois jours ;
- leur intervention au titre des missions de direction de l’exécution des travaux (DET), et d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pendant l’allongement des délais ont permis la bonne exécution des ouvrages ;
- le montant de ces prestations supplémentaires s’élève à la somme de 63 075,78 euros toutes taxes comprises (TTC).
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2024 et le 26 mai 2025, le SIVAH, représenté par Me Dagostino (Selas Ernst & Young) conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les sociétés requérantes lui versent une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les sociétés requérantes ne sauraient fonder leur demande d’indemnisation sur une désorganisation du chantier imputable à la maîtrise d’ouvrage du fait du lancement des travaux, alors que l’ensemble des lots de la consultation n’avaient pas été attribués, cette circonstance n’ayant pas été invoquée par les intéressées dans leur lettre de réclamation, ni dans leur requête introductive d’instance ;
- l’extension de la mission de maîtrise d’œuvre liée aux prestations en lien avec l’ajout, à sa demande, d’un lot n° 15, a fait l’objet d’un avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre, pour un montant de 5 954, 31 euros hors taxes (HT), selon un devis établi par le maître d’œuvre ;
- la durée d’exécution contractuelle des différents marchés de travaux était fixée à trois cent soixante-dix-sept jours, et non cent soixante jours, durée qui ne correspond pas au calendrier des travaux établi à l’issue de la notification des marchés publics ;
- il n’était pas réaliste de prévoir une notification au 30 mars 2022 des ordres de service de préparation pour le lot n° 15 alors que le rapport d’analyse des offres pour ce lot avait été transmis par la maîtrise d’œuvre le 24 mars 2022 ;
- le retard pris entre la notification du marché de travaux relatif au lot n° 15 et la notification à son titulaire de l’ordre de service de démarrage est exclusivement imputable à la société Avalone architectes ;
- la maîtrise d’œuvre a interrompu ses prestations entre le 21 juillet 2022 et le 8 septembre 2022 afin de faire pression sur le maître d’ouvrage, enfreignant ainsi ses obligations contractuelles ;
- l’ajout du lot n° 15 n’a pas affecté l’exécution des travaux confiés aux titulaires des autres lots, lesquels ont aussi subi du retard du fait de l’absence d’efficacité dans le pilotage et la coordination du chantier par l’équipe de maitrise d’œuvre ; aussi l’exécution de ce lot n’a pas conduit la maîtrise d’œuvre à réaliser des prestations supplémentaires au titre de ses mission DET et OPC.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 h par une ordonnance du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Liénart, substituant Me Dagostino, représentant le SIVAH.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 24 août 2020, le SIVAH a confié à un groupement momentané d’entreprises composé de la société Avalone architectes, mandataire, la société Projex et la société Diagobat un marché public de maîtrise d’œuvre portant sur la remise en état après sinistre et la rénovation de l’enveloppe de la piscine Ombelia dont il est propriétaire, pour un montant de 140 752,80 euros TTC. Une consultation a, par la suite, été lancée par le SIVAH pour l’attribution de quatorze marchés publics de travaux. Dix d’entre eux ont été notifiés le 18 juin 2021. Les quatre lots restants, finalement regroupés en deux lots, ont été notifiés le 3 décembre 2021 à la suite d’une relance de la procédure de passation de ces marchés publics décidée par le pouvoir adjudicateur. Ce dernier souhaitant l’adjonction d’un quinzième lot portant sur des prestations d’étanchéité et de carrelage, un avenant a été conclu avec le groupement de maîtrise d’œuvre le 20 juin 2022 pour un montant de 7 145,17 euros TTC. Le lot n° 15 a été notifié à son titulaire le 13 juin 2022. Par une lettre de réclamation du 3 octobre 2022, réceptionnée le 5 octobre suivant, la société Avalone architectes, en qualité de mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, a demandé le versement d’une rémunération complémentaire de 63 075,78 euros TTC du fait de l’allongement du délai d’exécution des travaux. Par un courrier du 28 novembre 2022, le président du syndicat a accepté le versement d’une indemnité de 15 253,62 euros TTC au moyen d’un protocole transactionnel. Par la présente requête, la société Avalone architectes, la société Projex et la société Diagobat demandent au tribunal de condamner le SIVAH à leur verser la somme de 63 075,78 euros TTC.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 2432-1 du code de la commande publique : « Le marché public de maîtrise d’œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. / (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 2432-2 du même code : « Le marché public de maîtrise d’œuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’œuvre et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 2432-2 de ce code : « En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage, le marché public de maîtrise d’œuvre fait l’objet d’une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre IV du titre IX du livre Ier. Cette modification arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’œuvre et les modalités de son engagement sur ce coût prévisionnel ».
3. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seule une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peut donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
4. Les sociétés requérantes soutiennent que la durée du chantier dont elles assuraient la maîtrise d’œuvre, initialement fixée à 160 jours, a été allongée en raison de la notification tardive des lots nos 5 et 9 ainsi que de l’ajout d’un quinzième lot, prolongeant ainsi de 153 jours la durée d’exécution de la mission complète de maîtrise d’œuvre dont elles avaient la charge.
5. Toutefois, d’une part, la circonstance que la durée de réalisation des missions ait dépassé celle contractuellement prévue n’est pas, à elle seule, de nature à justifier qu’il soit fait droit à la demande de rémunération complémentaire des sociétés requérantes.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que la maîtrise d’œuvre a établi le 1er octobre 2021 un planning prévoyant un démarrage des travaux, études d’exécution comprises, courant à compter du 2 septembre 2021, pour un achèvement du chantier le 13 mai 2022, soit une durée d’exécution des travaux de 253 jours. Ainsi, la durée prévisionnelle du chantier était déjà supérieure à celle de 160 jours dont se prévalent les sociétés requérantes, alors même que les lots nos 5, 9 et 15 n’avaient pas encore été notifiés. Bien que la date d’achèvement des travaux ait été décalée une première fois au 12 septembre 2022, par un ordre de service du 17 janvier 2022, à la suite de la notification le 3 décembre 2021, en cours de chantier, des lots nos 5 et 9 regroupant quatre lots qui n’avaient pu être attribués lors de la consultation initiale, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la prolongation de la mission de maîtrise d’œuvre en résultant aurait été accompagnée d’une modification de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. Les sociétés requérantes n’allèguent pas davantage que les prestations qu’elles auraient réalisées auraient été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art ou qu’elles auraient été confrontées à des sujétions imprévues. En outre, si, en conséquence de l’ajout d’un lot n° 15, notifié le 13 juin 2022, la date d’achèvement des travaux a été de nouveau repoussée au 14 novembre 2022, il résulte de l’instruction qu’un avenant au marché de maîtrise d’œuvre a été conclu le 20 juin 2022 afin de rémunérer ces prestations supplémentaires décidées par le SIVAH. Or les sociétés requérantes n’établissent pas que cet allongement des délais d’exécution du chantier les aurait conduites, dans l’accomplissement de leur mission, à réaliser des prestations supplémentaires, soit pour tenir compte d’une modification de programme ou de modifications de prestations décidées par le maître de l’ouvrage autre que celle déjà prise en compte dans l’avenant précité, soit pour permettre la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que cet allongement des délais d’exécution du chantier les aurait amenées à effectuer d’autres prestations que celles résultant de leur mission de maîtrise d’œuvre pour tenir compte de sujétions imprévues.
7. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Avalone architectes, Projex et Diagobat ne sont pas fondées à demander la condamnation du SIVAH à leur verser une indemnité au titre du préjudice financier que leur a causé l’allongement de la durée des travaux.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVAH, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les sociétés Avalone architectes, Projex et Diagobat.
9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de chacune des sociétés requérantes une somme de 600 euros à verser au SIVAH au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Avalone architectes, Projex et Diagobat est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Avalone architectes, Projex et Diagobat, verseront chacune une somme de 600 euros au SIVAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Avalone architectes, Projex et Diagobat et au syndicat intercommunal Vallée Aunelle Hogneau.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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