Annulation 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2508441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée de défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. A…,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né en 1968, est entré sur le territoire français le 24 décembre 2017, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de court séjour. Sa demande d’asile a été rejetée. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 mars 2021. Le 16 janvier 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subsidiairement de l’article L. 435-1, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… résidait sur le territoire français depuis sept ans et demi à la date de la décision attaquée. Il établit avoir noué des attaches amicales et personnelles, fortes et durables, sur le territoire français, dans le cadre du réseau d’hébergements solidaires mis en place par l’association Jesuit Refugees Service ainsi que dans le cadre de son bénévolat au centre culturel Saint-Thomas. Il justifie par ailleurs avoir travaillé, en tant qu’employé auprès de particuliers, à partir de 2022, pour des travaux de bricolage et de jardinage notamment, et qu’il a déclaré des salaires pour un montant de 9 000 euros en 2024. Enfin, il a signé un contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2025, avec un établissement public du culte pour lequel il exerce des fonctions d’employé polyvalent au sein du centre culturel Saint-Thomas. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant doit être regardé comme ayant désormais ancré en France l’essentiel de sa vie privée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 22 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Astreinte ·
- Horaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Sérieux ·
- Profession ·
- Sécurité des personnes
- Golfe ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Critère ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Parcelle ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Police ·
- Information ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Résumé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Accès ·
- Recours ·
- Cada ·
- Ville
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.