Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve placé en situation irrégulière et qu’il a de ce fait perdu son droit à travailler ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige car elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-10 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors qu’une attestation d’instruction valable jusqu’au 11 novembre 2025 a été remise à M. B en cours d’instance.
Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2508151 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 août 2025, tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né en 2002, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » expirant le 13 mars 2025, a déposé le 10 janvier décembre 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel sur laquelle la préfète de l’Isère n’a pas statué.
2. Par mémoire du 12 août 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions en suspension et en injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions en suspension et injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
La juge des référés, La greffière,
A. A J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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