Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 nov. 2025, n° 2518262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2025, N° 2522177 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2522177 du 14 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B… A… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la ville de Saint-Denis de lui remettre son dossier administratif, ainsi que l’ensemble des documents liés à sa mutation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de condamner la ville de Saint-Denis à lui verser une somme de 1 800 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n‘ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…)».
D’autre part, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…) La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. Mme A… a transmis sa requête sans l’accompagner de la preuve d’un recours devant la commission d’accès aux documents administratifs. Par un courrier du 15 octobre 2025 mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours », consulté le 16 octobre 2025 selon l’accusé de réception délivré par cette application, le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, Mme A… n’a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Retard ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Pouvoir ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Siège
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- État ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Cameroun ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnisation ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Astreinte ·
- Horaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Sérieux ·
- Profession ·
- Sécurité des personnes
- Golfe ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Critère ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Parcelle ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Police ·
- Information ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Résumé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.