Désistement 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 17 oct. 2025, n° 2502752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, l’association Rouen Athletic Club, représentée par son président en exercice, doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le District de football de Seine-Maritime a sanctionné l’équipe Sénior D2 matin du Rouen AC d’un forfait général et d’enjoindre à la réintégration de ladite équipe et la reconnaissance de ses résultats sportifs pour la saison 2024/2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, l’association District de football de Seine-Maritime, représentée par Me Le Coz, conclut à l’irrecevabilité de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Rouen Athletic Club en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, l’association Rouen Athletic Club déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions du District de football de Seine-Maritime relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un courrier, enregistré le 19 septembre 2025, l’association Rouen Athletic Club déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de l’association Rouen Athletic Club étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association District de football de Seine-Maritime présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Mont-Saint-Aignan.
Article 2 : Les conclusions de l’association District de football de Seine-Maritime présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Rouen Athletic Club et à l’association District de football de Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. Mialon
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