Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 nov. 2025, n° 2519719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. C… B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, à un rendez-vous à une date fixée dans un délai n’excédant pas quinze jours, afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, de procéder à l’enregistrement de cette demande et de lui délivrer un récépissé correspondant.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’expiration de son titre de séjour, qui est imminente, l’expose à la privation de son droit au séjour, à la suspension de son contrat de travail et à la perte de ses moyens de subsistance ;
- l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et notamment au droit d’accès au service public, au droit à l’examen d’une demande de séjour dans un délai raisonnable, au droit de mener une vie privée et professionnelle normale, alors que l’administration est tenue d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service en prévoyant des modalités d’accès effectives et non discriminatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B… A…, ressortissant brésilien né le 22 septembre 1989, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 11 novembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 11 septembre 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Si le requérant, qui au demeurant est en possession d’un titre de séjour en cours de validité, invoque les conséquences sur sa situation de l’absence de convocation et de délivrance d’un document provisoire de séjour par les services préfectoraux, il ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 2, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Montreuil, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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