Annulation 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 20 févr. 2025, n° 2311511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et 24 novembre 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 23 juillet 2023 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient qu’elle est hébergée dans une structure d’hébergement depuis le 20 février 2017, que son hébergement est inadapté au handicap dont souffrent ses deux enfants, l’un auditif et l’autre un polyhandicap moteur et psychique, dès lors qu’ils ne disposent pas d’un espace adapté à leur développement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 22 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant 3 mois par la commission de médiation sur sa demande enregistrée le 22 mars 2023. Par une décision du 18 octobre 2023, la commission a rejeté expressément sa demande. Mme A B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ». Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 () »
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme B après avoir indiqué que l’intéressée, si elle est prise en charge dans une structure d’hébergement, est inscrite sur Syplo au fichier des ménages à reloger en priorité dans le cadre de la procédure de droit commun liée à sa situation actuelle, et ce depuis moins d’un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme B, demandeuse d’un logement social depuis le 2 décembre 2018, est hébergée avec ses deux enfants dans une résidence hôtelière à vocation sociale depuis le 4 mai 2019, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Elle se trouve ainsi dans l’une des situations visées par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnue prioritaire et logée en urgence. Elle est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 18 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme B comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Environnement ·
- Pollution ·
- Métropole ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Site ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Précaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Affection ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Maladie rare ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Communauté de vie ·
- Tiré ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Asile ·
- Titre
- Sport ·
- Quai ·
- Domaine public ·
- Plaine ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Installation ·
- Parc ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice
- Avancement ·
- Tableau ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Ordonnancement juridique ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.