Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 14 oct. 2025, n° 2500006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Faure-Cromarias, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de Me Faure-Cromarias la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
cette décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’à la date de cette décision, l’instruction du dossier de son épouse était toujours en cours ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était irrégulier ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une incompétence négative dès lors que l’autorité préfectorale s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’à la date de cette décision, l’instruction du dossier de son épouse était toujours en cours ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, né le 28 janvier 1973 et de nationalité albanaise, est entré en France le 25 août 2021. Il a déposé le 1er octobre 2021 une demande de reconnaissance de statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 janvier 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 mai 2022. Après avoir fait l’objet le 29 mars 2022 d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour, M. C… a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme, le 9 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 22 avril 2024 du préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d’origine. Elle précise notamment l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont l’autorité administrative a tenu compte. Au vu de ces éléments, le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que la décision attaquée n’était pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, si M. C… émet des doutes sur l’existence de l’avis émis par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le préfet du Puy-de-Dôme a transmis, en cours de procédure cet avis qui a été émis le 13 novembre 2023 et qui a été communiqué au requérant. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur cet avis, qu’il a été rendu par un collège de médecins composé des docteurs Fresneau, Ruggieri et Horrach, lesquels ont été régulièrement désignés à cette fin par une décision du 26 août 2025 du directeur général de l’OFII publié sur le site internet de l’Office. Si cet avis ne comporte que le fac-similé de la signature des trois médecins, cette circonstance, alors que l’avis a été signé par un procédé électronique, ne saurait suffire à mettre en doute l’authenticité de ces signatures, ni par voie de conséquence, la fiabilité du procédé de signature électronique utilisé. Enfin, ces médecins se sont prononcés au regard du rapport établi le 5 octobre 2023 par le Dr E… qui n’a pas siégé au sein du collège des médecins. Par suite, la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas irrégulière, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires
En l’espèce, par l’avis du 13 novembre 2023 précité, le collège de médecins de l’OFII, a estimé que si l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, le requérant se prévaut de certificats médicaux établis les 13 et 23 septembre 2024 respectivement par Mme A…, infirmière et par le Dr F…. Toutefois, ces certificats ne comportent aucune mention tendant à infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 novembre 2023. En outre, si l’intéressé produit une attestation établie le 12 septembre 2024 par le Dr D…, selon laquelle tout arrêt de son traitement psychiatrique entraînerait des risques d’une exceptionnelle gravité en réactivant des évènements de vie traumatiques et en provoquant une décompensation dépressive sévère ainsi que des possibilités de suicide, celle-ci est peu circonstanciée et n’est assortie d’aucun élément objectif tendant à la corroborer. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de M. C… entraînerait pour son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Enfin, il résulte des énonciations de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme s’est borné à reprendre à son compte l’avis du collège de médecins de l’OFII du 13 novembre 2023 après avoir constaté qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une incompétence négative doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que M. C… a déjà été soumis, le 29 mars 2022, à une mesure d’éloignement à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile. Il ressort également des mêmes mentions qui ne sont pas davantage contestées que la fille de l’intéressé présente en France et au demeurant majeure, se trouve dans la même situation que lui au regard de son droit au séjour. Par ailleurs, selon les déclarations figurant sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant, ses deux autres filles résident dans son pays d’origine en Albanie. Enfin, en se bornant à produire une convocation pour se présenter à la préfecture le 15 juin 2023 dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour et un certificat médical confidentiel adressé au médecin de l’OFII daté du 15 juin 2023, le requérant n’apporte au tribunal aucun élément permettant d’apprécier qu’à la date de l’arrêté attaqué, son épouse séjournait régulièrement sur le territoire français. En tout état de cause, à supposer même qu’il en soit ainsi, il n’établit, ni même n’allègue, que son épouse, qui est également de nationalité albanaise, ne pourrait suivre les soins qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour édictée à l’encontre de M. C… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, si M. C… fait valoir que la demande de titre de séjour déposée par son épouse pour raisons médicales était toujours en cours d’instruction à la date de l’arrêté attaqué, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative d’instruire concomitamment des dossiers de demande de titre de séjour déposés par un même couple. Par ailleurs, le préfet a tenu compte de la situation administrative de l’épouse du requérant en estimant qu’elle était identique à la sienne alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant n’apporte au tribunal aucun élément permettant d’apprécier que la demande de titre de séjour de son épouse était toujours en cours d’examen à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, à supposer même que la demande de titre de séjour de l’épouse de M. C… était toujours en cours d’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, que le préfet aurait, eu égard aux autres motifs de sa décision tenant à la situation personnelle du requérant, n’aurait pas pris la même décision à l’égard de M. C…. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, si M. C… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient que l’accès aux soins appropriés à son traitement médical lui sont absolument nécessaires et qu’il lui sera impossible d’y avoir accès en Albanie compte tenu de leur indisponibilité. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment relevé au point 9 du présent jugement, aucun des éléments produits devant le tribunal ne tend à établir que le défaut de prise en charge de M. C… entraînerait pour son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. G…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. G…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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