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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 août 2023, n° 2304651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, la ville de Bordeaux, représentée par son maire en exercice et ayant comme avocat Me Heymans, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à tous les occupants sans droit ni titre, installés sans autorisation sur la plaine des sports Saint-Michel et les berges de la Garonne situés quai Sainte-Croix à Bordeaux, de quitter les lieux sans délai, faute de quoi il sera procédé d’office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
La ville soutient que :
— par procès-verbal de transfert de gestion en date du 22 octobre 1989, l’Etat a transféré à Bordeaux Métropole la gestion des parties des quais de la rive gauche de la Garonne à Bordeaux situées entre les allées de Bristol au nord et la rue de la Seiglière au Sud, qui incluent le quai Sainte-Croix, et appartenant au domaine public fluvial national. Par arrêté en date du 26 janvier 2012, le président de Bordeaux Métropole a accordé à la Ville de Bordeaux une autorisation d’occupation temporaire de ce domaine public fluvial. Le quai Sainte-Croix, côté fleuve a donc été affecté par la Ville de Bordeaux, dans le cadre de cette mise à disposition, à la pratique sportive avec l’installation du parc des sports et du quai des sports Saint Michel ;
— il a été constaté par procès-verbal du 11 août 2023, la présence de plusieurs tentes sur la plaine des sports Saint-Michel et les berges de la Garonne situés quai Sainte-Croix à Bordeaux ; cette situation ne peut perdurer pour des raisons de sécurité publique, de salubrité publique et d’atteinte au domaine public ;
— cette occupation porte une atteinte avérée à la sécurité publique ; en effet les tentes sont installées sur les berges dans un endroit dangereux ;
— le terrain n’est pas équipé en matière d’assainissement ; il n’y a pas de système de collecte et de traitement des eaux usées ni même d’équipement de collecte des ordures. Les conditions d’hygiène sur ce terrain portent atteinte au principe de salubrité publique ;
— cette occupation sur le parc des sports de Saint-Michel empêche l’utilisation des installations sportives en toute tranquillité et en toute sécurité et porte atteinte à l’affectation du domaine public ;
— de plus il est prévu l’installation sur le parc des sports du village du rugby dans le cadre de la coupe du monde de rugby à partir du 8 septembre 2023 et jusqu’au 28 octobre 2023 pour retransmettre les 37 matchs de la compétition. Le montage des installations est prévu à compter du 30 août 2023. La sécurité doit être assurée autour de cette fan zone où sont attendues 10 000 personnes, ce qui nécessite l’interdiction de tout stationnement à proximité pendant toute la durée de la compétition ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont ainsi remplies s’agissant de la demande d’expulsion de la Plaine des Sports Saint Michel et des berges de la Garonne situés Quai Sainte- Croix 33000 Bordeaux ;
— la mesure sollicitée ne rencontrera aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupation du bien n’est pas autorisée et qu’elle porte atteinte à l’affectation du domaine public à l’usage du public.
La requête a été communiquée le 23 août 2023 aux occupants des lieux, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2022 à 14h30 :
— le rapport de M. Ferrari ;
— les observations de Me Platel, représentant la ville e Bordeaux, qui persiste dans les conclusions de sa requête par les moyens figurant dans ses écritures ;
— les défendeurs n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Bordeaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai des personnes installés sans autorisation sur la plaine des sports Saint-Michel et les berges de la Garonne situés quai Sainte-Croix à Bordeaux, au besoin avec le concours de la force publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 11 août 2023, que plusieurs personnes se sont installés avec des tentes sur la plaine des sports Saint-Michel et les berges de la Garonne situés quai Sainte-Croix à Bordeaux, notamment trois tentes à proximité du bâtiment de Bordeaux Métropole, de la direction des espaces verts, dont les occupants sont M. C E, de nationalité roumaine, M. B A, de nationalité algérienne, et M. D F également de nationalité algérienne.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que par procès-verbal de transfert de gestion en date du 22 octobre 1989, l’Etat a transféré à Bordeaux Métropole la gestion des parties des quais de la rive gauche de la Garonne à Bordeaux situées entre les allées de Bristol au nord et la rue de la Seiglière au Sud, qui incluent le quai Sainte-Croix, et que par arrêté du 26 janvier 2012, le président de Bordeaux Métropole a accordé à la ville de Bordeaux une autorisation d’occupation temporaire de ce domaine public fluvial et que dans le cadre de cette mise à disposition le quai Sainte-Croix, côté fleuve, a été affecté par la ville de Bordeaux à la pratique sportive avec l’installation du parc des sports et du quai des sports Saint-Michel. Dès lors, ce terrain appartient manifestement au domaine public en ce qu’il est la propriété d’une personne publique et qu’il a vocation à être affecté à l’usage du public.
5. D’autre part, les occupants ne justifient d’aucun titre leur donnant le droit d’occuper ce terrain.
6. Enfin, compte tenu des conditions de leur installation, notamment de l’absence de tout équipement sanitaire, d’eau courante et de réception des déchets ménagers, du fait que cette occupation sur le parc des sports de Saint-Michel empêche l’utilisation des installations sportives en toute tranquillité et en toute sécurité et porte atteinte à l’affectation du domaine public et qu’il est de plus prévu, à compter du 30 août 2023, sur le parc des sports, l’installation du village du rugby dans le cadre de la coupe du monde de rugby qui se déroulera du 8 septembre 2023 jusqu’au 28 octobre 2023 pour retransmettre les 37 matchs de la compétition, la sécurité doit être assurée autour de cette zone où sont attendues 10 000 personnes, ce qui nécessite l’interdiction de tout stationnement à proximité pendant toute la durée de la compétition. Dans ces conditions, l’occupation irrégulière du terrain génère des risques importants pour la sécurité et la salubrité publiques et l’évacuation de ce terrain présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En conséquence, il y a lieu d’ordonner aux personnes occupant sans droit ni titre la plaine des sports Saint-Michel et les berges de la Garonne situés quai Sainte-Croix à Bordeaux, de quitter les lieux sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance. En cas d’inexécution, la ville de Bordeaux pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. E, à M. A, à M. F et aux autres occupants sans droit ni titre, installés sur la plaine des sports Saint-Michel et les berges de la Garonne situés quai Sainte-Croix à Bordeaux, de quitter les lieux sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Bordeaux, à M. C E, à M. B A, à M. D F et aux autres occupants sans droit ni titres installés sur la plaine des sports Saint-Michel et les berges de la Garonne situés quai Sainte Croix à Bordeaux.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 août 2023.
Le juge des référés,
D. FERRARI
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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