Rejet 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2404981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sabaly, avocat commis d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 en tant que par cet arrêté le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— le préfet de la Somme n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit ;
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 24 et 30 décembre 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L.572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Sabaly, avocat commis d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, outre la mise à la charge de l’Etat de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il soutient en outre que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’y a plus de communauté de vie avec son épouse et une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 22 décembre 1988, déclare être entré sur le territoire français le 1er février 2010. Il s’est vu délivrer dernièrement, le 17 octobre 2023, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française valable jusqu’au 16 octobre 2024. Le 22 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application, et fait notamment état de ce que M. B ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code précité dès lors en particulier que si l’intéressé s’est marié le 20 mai 2023 à Amiens avec une ressortissante française il n’est cependant plus en mesure de justifier d’une communauté de vie sur le territoire français avec elle du fait de son incarcération depuis le 21 septembre 2024 à la maison d’arrêt d’Amiens pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, la décision fixant le pays de destination, qui au demeurant en l’espèce indique qu’elle ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle afférente à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas, avant de prendre les décisions attaquées, procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens de la requête tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé de sorte qu’ils doivent être écartés pour ce motif.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet de la Somme a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’est plus en mesure de justifier d’une communauté de vie avec son épouse, avec laquelle au demeurant il est marié depuis très récemment, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué l’intéressé est incarcéré au sein du centre pénitentiaire d’Amiens depuis le 21 septembre 2024 en raison d’une condamnation par le tribunal judiciaire d’Amiens à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour avoir commis des violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité. Si le requérant se prévaut d’une attestation établie par son épouse, qui indique qu’elle ne souhaite pas se séparer du requérant, celle-ci est cependant insuffisamment circonstanciée. Par suite et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’espèce le préfet de la Somme aurait commis une erreur de fait.
6. En dernier lieu, dès lors que la mesure d’éloignement attaquée est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire lorsqu’une demande de titre de séjour a été rejetée, et non sur celles du 5° du code précité, c’est-à-dire lorsque le requérant constitue une menace pour l’ordre public, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constitue une telle menace. Au surplus et en tout état de cause, si le préfet de la Somme s’est également fondé sur un second motif pour rejeter la demande de renouvellement titre de séjour dont il était saisi, tiré de ce que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait pris également la même décision et rejeté la demande dont elle était saisie en se fondant uniquement sur le premier motif tiré de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il constitue une menace pour l’ordre public doit ainsi être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées du 4 décembre 2024 du préfet de la Somme doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Sanglier ·
- Chasse ·
- Participation ·
- Public ·
- Commune ·
- Destruction ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Animaux
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Langue ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Attestation
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Précaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Ordonnance
- Environnement ·
- Pollution ·
- Métropole ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Associations ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Site ·
- Police
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.