Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2025 et 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de dépôt avec autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et qu’au surplus, il risque la suspension de son contrat de travail en raison de l’expiration de son titre de séjour ;
— la mesure sollicitée lui permettra de déposer sa demande de renouvellement, impossible en l’état actuel en raison de l’absence de créneau de rendez-vous malgré les nombreuses tentatives et prises de contact restées vaines ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 octobre 1987 au Bangladesh, s’est vu délivrer en dernier lieu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 février 2024 au 6 février 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de créneau de rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que M. A produit de très nombreuses captures d’écran établissant avoir tenté, en vain, entre le 5 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, de prendre un rendez-vous sur la plateforme dématérialisée de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire. En outre, par un courriel du 16 janvier 2025, doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 20 janvier 2024, l’intéressé a également sollicité auprès des services préfectoraux, sans plus de succès, un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement. Par ailleurs, M. A a saisi le Défenseur des droits qui a indiqué, dans un courrier du 20 janvier 2025, avoir proposé une médiation au préfet de la Seine-Saint-Denis afin qu’un rendez-vous lui soit proposé, également en vain. Au surplus, le requérant produit un courrier de son employeur, daté du 30 janvier 2025, l’informant que son contrat de travail risque d’être suspendu à la date d’expiration de son titre de séjour. Ainsi, M. A doit être regardé comme démontrant l’urgence particulière de sa situation et l’utilité attachées à la mesure qu’il demande, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement titre de séjour et, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, si son dossier est complet, de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
Le juge des référés
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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