Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 avr. 2024, n° 2401856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lemoudaa, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 28 février 2024 prononçant la fermeture administrative de l’établissement « Epicerie des Arènes » pour une durée de 60 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée : la mesure contestée va lui faire perdre une partie significative de son stock et entraîner une baisse de son chiffre d’affaires, mettant ainsi en péril son activité ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n’est pas suffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’exploite les lieux que depuis 2022 et ne peut ainsi être sanctionné pour des infractions commises antérieurement par son prédécesseur et que le non-respect des horaires de fermeture qui lui est reproché n’est pas caractérisé, faute d’élément intentionnel, dès lors qu’il ne connaissait pas les horaires de fermeture fixés par un arrêté municipal du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 60 jours de l’établissement « Epicerie des Arènes » située 70 avenue Camille Saint Saëns qu’il exploite à Béziers.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. A l’appui de sa contestation de la décision du 28 février 2024, M. A fait valoir qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait et qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’exploite les lieux que depuis 2022 et ne peut ainsi être sanctionné pour des infractions commises antérieurement par son prédécesseur et que le non-respect des horaires de fermeture qui lui est reproché n’est pas caractérisé, faute d’élément intentionnel, dès lors qu’il ne connaissait pas les horaires de fermeture fixés par un arrêté municipal du 27 décembre 2023. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. A n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 février 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 avril 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 avril 2024.
La greffière,
A.Lacaze
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