Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2404645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 mars 2024, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder, rétroactivement à compter du 22 mars 2024, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’irrégularités de procédure tirées de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404636 du 19 avril 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 20 janvier 2000, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 17 novembre 2023 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture de police des Yvelines. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert, l’intéressé a été déclaré en fuite en février 2024. Le 7 mars 2024, l’OFII a informé l’intéressé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficie. A la suite des observations présentées par M. A, le 12 mars 2024, l’office a prononcé cette cessation par une décision en date du 22 mars 2024, dont, par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, la demande tendant à ce qu’il soit admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise notamment les dispositions des articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Elle énonce également que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il était mis fin à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. Lorsqu’il prend une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’est pas tenu de procéder préalablement à un nouvel entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité, au sens des dispositions législatives précitées, avec le demandeur d’asile. Par suite, et alors, au surplus, que M. A n’allègue pas qu’il n’a pas pu bénéficier d’un entretien personnel de vulnérabilité lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée faute de la tenue d’un nouvel entretien ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ».
8. D’une part, pour décider de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A, l’OFII s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de se présenter auxdites autorités. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que M. A était convoqué à la préfecture des Yvelines les 18 décembre 2023 et 12 janvier 2024 à 8 heures 45, convocations dont l’intéressé admet avoir eu connaissance. Si M. A soutient s’être rendu à ces deux convocations, l’OFII produit un document de la préfecture des Yvelines certifiant que l’intéressé était absent à ces deux rendez-vous, ainsi qu’un courriel des services préfectoraux informant de la fuite de M. A, en date du 13 février 2024, date proche des manquements qui lui sont reprochés. Si M. A fait valoir qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été remise le 12 janvier 2024, outre qu’il ne dit mot du rendez-vous précédent, il ne conteste pas que, postérieurement à cette date, il a été à juste titre déclaré en fuite. Dès lors, c’est à bon droit que M. A a été regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
9. D’autre part, si M. A fait valoir qu’il justifie d’une vulnérabilité particulière, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation.
10. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUONLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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