Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2516206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. A… B… conteste devant le tribunal la légalité de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris des mesures visant au traitement de l’insalubrité de l’immeuble situé 23 boulevard de la République, à Neuilly-sur-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, au vu du rapport du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France du 27 mars 2025, pris les mesures visant à traiter l’insalubrité constatée dans les locaux mis à disposition à fin d’habitation sous comble de l’immeuble situé 23 boulevard de la République, à Neuilly-sur-Marne.
A l’appui de sa contestation, M. B…, qui se présente comme le représentant de la SCI Billy, propriétaire de l’immeuble, n’apporte aucun élément utile susceptible d’infirmer les constatations de l’ARS qui a relevé que les chambres 3 et 4 situées sous combles sont impropres à l’habitation, que la salle de bain du rez-de-chaussée présente des moisissures et de l’humidité, que le système de ventilation est insuffisant dans la chambre 4 et que les revêtements sont dégradés dans la salle de bain et le séjour, et ne contredit pas plus l’appréciation du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a déduit de cette situation d’insalubrité un risque pour la santé des occupants. Le requérant se borne à soutenir que le logement a été construit en 2008 et répondait alors à toutes les normes de sécurité et de confort, que la locataire a transformé en chambre le local à usage de bureau, d’une superficie de sept mètres carrés, qu’il n’est pas responsable de l’état d’encombrement des locaux, que les dégradations constatées au rez-de chaussée sont imputables aux occupants, qu’il existe des logements autrement plus délabrés que le sien, que les occupants n’ont jamais formulé aucune plainte, que la locataire s’est adjoint des colocataires afin de l’aider à régler le loyer et que la visite organisée par l’ARS a été suscitée par l’un des occupants du rez-de-chaussée qui souhaite récupérer le logement. Les faits ainsi exposés par M. B… sont manifestement insusceptibles de venir au soutient d’une contestation de l’arrêté litigieux ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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