Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 nov. 2025, n° 2513564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 21 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Borie Belcour, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle la préfète déléguée pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône l’a mis en demeure de quitter le logement qu’il occupe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’urgence résulte de l’imminence de son expulsion entraînant celle de quatre autres membres de sa famille ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que :
* le préfet a commis une erreur de fait en ne faisant pas état de ses enfants scolarisés et en ne réalisant pas d’enquête sociale ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car l’autorité administrative n’a pas analysé les motifs impérieux l’empêchant de subir une expulsion sans relogement ;
* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle ne peut être fondée sur la voie de fait qui lui est imputée, alors qu’il n’existe pas d’effraction et qu’il a signé un contrat avec un individu rencontré sur internet et a procédé au paiement d’une somme de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2513563 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 14h30, tenue en présence de Mme Crépeau, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- les observations de Me Borie Belcour, représentant M. C…, présent à l’audience, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens, et insisté sur l’absence de manœuvre de sa part et sur l’absence d’enquête sociale, ainsi que sur le nécessaire contrôle de proportionnalité à opérer ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a insisté sur les manœuvres opérées par M. C… pour entrer dans le logement à travers la conclusion d’un contrat illicite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 octobre 2025, la préfète déléguée pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône a mis en demeure tous les occupants du logement situé 6 rue du Bon Pasteur – 3ème étage droite – à Marseille (13002), au nombre desquels figure M. C…, de quitter ce logement dans un délai de sept jours à compter de sa notification et de sa publicité, sous peine d’évacuation forcée. M. C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. (…) Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure (…) ».
Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que la préfète peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant la préfète à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, le bail que M. C… aurait signé, dont il verse au dossier une copie non datée et non complète, et au titre duquel il ne produit aucun justificatif de paiement d’un loyer, a été conclu avec une personne qui n’est pas le propriétaire du logement et dont l’adresse n’est pas mentionnée. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D’autre part, et au surplus, il résulte de l’instruction que le requérant, qui indique avoir conclu le contrat de bail précité avec un individu rencontré sur internet s’étant présenté comme le propriétaire de l’appartement en cause et auquel il aurait remis une somme d’au moins 1 000 euros en échange d’une clé, n’établit ni même n’allègue avoir effectué des démarches administratives de relogement à compter de la connaissance du défaut de validité du bail, en l’espèce dès le 4 septembre 2025, lors de la visite du commissaire de justice. Dans ces conditions et dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il doit être regardé comme ayant, par son comportement, contribué pour partie à la situation d’urgence dont il se plaint, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une telle situation, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les conclusions du requérant tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Les conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante dans le présent litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Borie Belcour, à la préfète déléguée pour l’égalité des chances des Bouches-du-Rhône, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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