Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2301762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2023, 26 juin 2023 et 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Senegas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le procès-verbal provisoire de la délibération d’admission au premier groupe d’épreuves de la première année du parcours spécifique accès santé (PASS) option psychologie du jury de sélection de l’université de Bourgogne du 8 juin 2023, en tant qu’il l’ajourne pour la filière médecine, ainsi que le relevé du PASS option psychologie mis en ligne le 9 juin 2023, en tant qu’il l’ajourne au groupe d’épreuves de la filière médecine, ensemble les décisions des 14 et 15 juin 2023 du président du jury de la sélection rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bourgogne de lui permettre de se présenter aux épreuves orales du second groupe organisées du 26 juin au 29 juin 2023, dans les filières médecine et odontologie ou, subsidiairement, d’organiser spécifiquement une autre session d’épreuves orales dans les filières médecine et odontologie ou de procéder à son admission directe dans ces deux filières, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bourgogne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la « décision du 9 juin 2023 » n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle opère le retrait de son classement sur la liste complémentaire de la filière médecine et qu’elle refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit, ensemble les décisions des 14 et 15 juin 2023 ;
— ces décisions sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été mise en œuvre, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ces décisions ont été prises en violation du III de l’article 11 de l’arrêté du
4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, ainsi que des délibérations du conseil d’administration de l’université de Bourgogne des 5 juillet et 22 novembre 2022, dès lors que l’université ne lui a pas permis d’accepter ou de refuser son admission directe en odontologie ;
— les courriels et la vidéo complémentaires relatifs à la procédure de sélection dont se prévaut l’université de Bourgogne sont entachés d’irrégularités et n’ont, en tout état de cause, aucune base règlementaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2023 et 25 avril 2024, l’université de Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 8 juin 2023 ainsi que le relevé du PASS option psychologie mis en ligne le
9 juin 2023, en tant qu’ils ajournent M. B au groupe d’épreuves de la filière médecine, ensemble les décisions des 14 et 15 juin 2023 du président du jury de la sélection rejetant son recours gracieux, sont irrecevables dès lors que la délibération d’un jury établissant la liste des candidats proposés pour l’admission à un concours, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, étudiant inscrit en première année du parcours spécifique accès santé (PASS) option psychologie à l’université de Bourgogne, au titre de l’année universitaire
2022-2023, a été classé, au titre des épreuves du premier groupe, sur liste complémentaire dans les filières médecine et odontologie. Puis, à l’issue des résultats définitifs du premier groupe d’épreuves, par une délibération du 8 juin 2023 du jury de sélection de l’université de Bourgogne, l’intéressé a été admis dans la filière odontologie et ajourné dans la filière médecine. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la délibération du 8 juin 2023 ainsi que le relevé du PASS option psychologie mis en ligne le 9 juin 2023, en tant qu’il est ajourné au groupe d’épreuves de la filière médecine, ensemble les décisions des 14 et 15 juin 2023 du président du jury de la sélection rejetant son recours gracieux.
2. Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301762 présentée par M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’université de Bourgogne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La rapporteure,
V. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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