Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 août 2025, n° 2409506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B saisit le tribunal de la décision du 22 août 2024 par laquelle la présidente de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie l’a informé de l’attribution de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres des leurs familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. En admettant même que son recours puisse être regardé comme tendant à l’annulation de la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie fixant à 4 000 euros le montant de la réparation devant lui être allouée sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, M. B se borne à relever le caractère insuffisant du montant alloué au regard des préjudices effectivement subis par sa famille et du montant accordé à d’autres personnes placées selon lui dans une situation analogue. Ce faisant, le requérant ne conteste pas le motif de la décision en litige tiré de la durée de sa présence dans le camp de Rivesaltes en 1963 et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d’une contestation de la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre des armées.
Fait à Lyon, le 25 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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