Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 janv. 2025, n° 2410839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le non-renouvellement d’un titre de séjour fait toujours présumer une urgence ; par analogie, l’absence de délivrance d’un document permettant de justifier de son droit au séjour et au travail, doit faire présumer cette condition d’urgence ; un étranger admis à solliciter le renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiant se voit remettre un document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail ; elle justifie des conditions de délivrance d’un titre de séjour « étudiant-élève » ;
— la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 octobre 2000, expose avoir bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » valable du 21 avril 2023 au 20 avril 2024, puis en avoir sollicité le renouvellement auprès de la préfète de l’Essonne, le 9 septembre 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 de ce code : » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. "
6. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
7. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé, figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention » étudiant " prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; () ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 5 et 8 que la demande de renouvellement d’un titre de séjour « étudiant » doit être déposée entre le 120ème et le 60ème jour précédant l’expiration du titre précédent, sur le service dématérialisé de l’ANEF.
9. En l’espèce, Mme B expose avoir sollicité le renouvellement de son titre le 9 septembre 2024, alors que son titre précédent avait expiré le 20 avril 2024. Dès lors qu’elle n’a pas respecté le délai précité, elle doit être regardée comme s’étant elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle mentionne, et qu’elle n’est par suite pas fondée à invoquer.
10. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B, ne peut être regardée comme remplie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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