Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2405698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme B… A…, veuve C…, représentée par Me Leplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d’indemnisation et de condamner l’État à lui verser la somme de 3 200 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée alors qu’elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2022 ;
— elle est hébergée chez son fils dans un logement inadapté ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, préjudices devant être évalués à la somme de 3 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 juin 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier présenté le 29 avril 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 3 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En l’espèce, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… le 15 juin 2022, demeurant alors au 17, rue Edgard Quinet à Saint-Ouen, au motif qu’elle était hébergée chez un particulier et menacée d’expulsion, sans relogement. Si Mme A… soutient que sa situation n’a pas changé, qu’elle n’a pas été relogée et est hébergée par son fils, dans un logement de type T3 où habitent également l’épouse de son fils et leurs quatre enfants, les pièces produites par l’intéressée indiquent que ceux-ci résident au 5-7 rue Fontaine à Saint-Ouen tandis que ses avis d’imposition sur les revenus, relevés et attestations de paiement de pension et complémentaire de retraite, datés de 2023, mars et mai 2024, mentionnent, pour elle, une adresse Bat C4, 91, avenue Gabriel Péri à Saint-Ouen. Par ailleurs, et bien qu’elle y ait été invitée, Mme A… n’a pas justifié du renouvellement de sa demande de logement. Dans ces circonstances, la requérante ne démontre pas la persistance de la situation ayant justifié la décision de la commission de médiation du 15 juin 2022, au-delà de la période de six mois à compter de cette décision. Dès lors, sa demande d’indemnisation n’apparaît pas fondée en l’état de l’instruction.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, veuve C…, et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Baffray
La greffière
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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