Rejet 18 juin 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 juin 2025, n° 2401998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente faute de disposer d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ainsi que des conséquences de la décision en litige sur cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 11 octobre 2023 auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de délivrance d’une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par la décision attaquée du 3 janvier 2024, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, par une décision n° 8/2023 du 19 décembre 2023, régulièrement publiée, le directeur du CNAPS a donné à M. C, délégué territorial Île-de-France, délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, expose de manière suffisante les circonstances de fait ayant conduit à rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle, sans présenter de caractère stéréotypé. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de sa profession d’agent privée de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Pour rejeter la demande de délivrance d’une carte professionnelle à M. A, le directeur du CNAPS s’est fondé sur la circonstance qu’il a été mis en cause, le 14 juin 2022, pour des fait de conduite sans assurance, ainsi que le 24 février 2023 pour des faits de conduite sans permis, qu’il a été condamné pour ces faits au versement d’une amende délictuelle, que ces mises en cause révèlent des agissements contraires à la probité attendue des agents privés de sécurité et que l’attitude de M. A est dès lors incompatible avec l’exercice de ces fonctions.
7. M. A soutient qu’il n’a jamais été mis en cause, le 14 juin 2022, pour des faits de conduite sans assurance et que le fait isolé de conduite sans permis pour lequel il a été interpelé le 24 février 2023 ne saurait suffire à caractériser que son comportement est incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité, alors qu’il est désormais inscrit à l’auto-école et a bénéficié d’une composition pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectivement été interpelé pour conduite d’une trottinette électrique sans avoir souscrit préalablement une assurance. Selon les informations fournies par le service régional de documentation criminelle sollicitée dans le cadre de l’enquête administrative, M. A a été condamné pour ces faits au versement d’une amende forfaitaire. Ces faits doivent dès lors être regardés comme matériellement établis. Toutefois, s’ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils seraient de nature, à eux seuls, à fonder le refus opposé par le directeur du CNAPS, il n’est pas contesté que M. A a, en outre, été mis en cause pour des faits de conduite sans permis et a bénéficié à ce titre d’une composition pénale. Ces faits, compte tenu de leur caractère récent, eu égard à l’exigence de probité attendue des agents privés de sécurité, sont de nature à révéler un comportement incompatible avec l’exercice de ces fonctions. Il s’ensuit qu’en refusant de délivrer à M. A la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur de fait.
8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et professionnelle, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité privée de sécurité. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles liées à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
H. BOUCETTA
Le président,
M. ROMNICIANULe greffier,
Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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