Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 févr. 2026, n° 2600595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 23 et 26 février 2026 sous le n° 2600595, M. F… D…, actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye, représenté par Me Lesfauries, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et, d’annuler l’arrêté du 20 février 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a placé au centre de rétention administrative d’Hendaye pour une durée de quatre-vingt-seize heures ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision du 6 février 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ou d’en réduire la durée ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 février 2026 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est père d’un enfant né en France et que des membres de sa famille résident de manière régulière en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la situation de ses deux enfants.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties de représentation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il encourt des risques en cas de retour en Algérie.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle est disproportionnée au regard de ses liens familiaux en France.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 février 2026 :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2026 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de M. Buisson,
- les observations de Me Lesfauries, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre, que la requête de M. D… est recevable dès lors que les bonnes voies et délais de recours n’étaient pas mentionnées sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’il n’a pas été informé de son droit de déposer un recours auprès du chef d’établissement dans lequel il était incarcéré, que le départ de France de M. D… porterait atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu’il souhaite pourvoir aux besoins de ses enfants, et porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants s’il devait être séparé d’eux pendant cinq ans ;
- et les observations de M. D… qui indique que ses enfants lui manquent, qu’il souhaite avoir la possibilité de les retrouver.
Le préfet de la Haute-Vienne, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien, né le 26 février 1996 à Mostaganem (Algérie), actuellement retenu au centre de rétention administrative d’Hendaye est entré en France le 1er mars 2025 selon ses déclarations. Par un jugement du 28 août 2025, le tribunal correctionnel de Limoges l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire de trois ans, maintien en détention et interdiction de relation avec la victime pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité. Il a été placé à la maison d’arrêt de Limoges le même jour. Par arrêté du 6 février 2026, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 20 février 2026, à sa levée d’écrou, il a été placé au centre de rétention administrative d’Hendaye. M. D… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger placé en centre de rétention administrative dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, M. D… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office. Par suite, l’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application des dispositions précitées, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 février 2026 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, M. E… A…, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne par un arrêté n° 87-2025-12-22-00003 en date du 22 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour suivant, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché de signer l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. L’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet a fait application. Elle se fonde également sur les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier, sa nationalité algérienne, son entrée irrégulière très récente sur le territoire français le 1er mars 2025, son placement en détention provisoire puis sa condamnation par le tribunal correctionnel de Limoges le 28 août 2025 à une peine de douze mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis probatoire de trois ans, maintien en détention et interdiction de relation avec la victime pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité en la personne de son ex-épouse, qu’il est père de deux enfants âgés de trois et deux ans qu’il a eu avec Mme B… dont il est à présent divorcé, qu’il entretient une relation avec Mme C…, que sa grand-mère et sa sœur résideraient en France et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée ne traduit aucun défaut d’examen particulier réel et sérieux de sa situation personnelle.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. Le requérant se prévaut de ce qu’il est père de deux enfants, dont l’un est né en France, résidant tous les deux en France avec son ex-épouse, de la présence de sa grand-mère et d’une tante en France toutes les deux en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas avoir pourvu ou pourvoir à l’entretien et à l’éducation de ses enfants dès lors que dans son audition du 6 février 2026 il a déclaré que l’autorité parentale sur ses deux enfants était exercée par son ex-épouse et qu’il ne les avait pas vus depuis son incarcération alors qu’à la date de celle-ci ses enfants étaient âgés respectivement de deux et un ans. La circonstance qu’il est procédé à la déclaration de naissance de son fils le 2 septembre 2024 auprès de l’officier d’état-civil de la mairie de Limoges ne saurait caractériser des liens anciens et stables avec cet enfant. Par ailleurs, la production de deux attestations rédigées par sa grand-mère et sa tante faisant uniquement état du fait qu’elles peuvent l’héberger à sa sortie de détention ne peuvent suffire à établir que M. D… entretient des liens familiaux stables et intenses sur le territoire français alors qu’au demeurant il a indiqué dans son audition du 6 février 2026 qu’il serait hébergé par sa nouvelle compagne à sa sortie de prison. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 10, que M. D… ait contribué à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni qu’il entretienne actuellement des liens avec eux. Il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de la mère de ses enfants depuis plusieurs mois, qu’il ne justifie d’aucune vie familiale en France, et qu’il ne justifie actuellement d’aucun emploi lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants y compris durant son incarcération. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être rejeté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire devra, par voie de conséquence, être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition du 6 février 2026 que M. D… a explicitement déclaré qu’il ne se conformerait pas à son obligation de quitter le territoire français si l’autorité administrative décidait de prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir de garanties de représentation dès lors qu’il ne peu justifier de document d’identité et de voyage originaux en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités en refusant d’accorder un délai de départ volontaire au requérant. Par suite ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être renvoyé devra, par voie de conséquence, être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
18. M. D… soutient qu’il a déposé une demande de protection internationale le 10 janvier 2024 mais que son dossier a été clôturé par la préfecture de la Haute-Vienne en raison de son incarcération ne permettant ainsi ni à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni à la Cour nationale du droit d’asile, ni à aucune autre autorité de se prononcer sur la réalité des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, il n’a apporté aucun élément probant au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait une inexacte application des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités en fixant l’Algérie comme pays à destination duquel M. D… pourrait être éloigné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
19. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devra, par voie de conséquence, être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. Si M. D… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 6, il a été condamné le 28 août 2025 par le tribunal correctionnel de Limoges à une peine de douze mois d’emprisonnement. Par ailleurs, s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il a déclaré à l’audience être entré en France il y a deux ans, il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières et, ainsi qu’il a été dit au point 10, il ne justifie pas de liens personnels en France intenses et stables. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été énoncées aux points 10, 12 et 22, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée présente un caractère disproportionné. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 février 2026 :
24. Aux termes de l’article L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10. » et aux termes de son article L. 741-10 : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification./ Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ».
25. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention ne peuvent être contestées que devant le juge des libertés et de la détention et relèvent, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre des décisions de placement en rétention ne peuvent qu’être rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur ainsi qu’au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
B. BUISSON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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