Rejet 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 janv. 2026, n° 2600065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, Mme B… C… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte constatée à ses libertés fondamentales et en particulier la suspension immédiate de clôture de dossier de refus de validation et d’exclusion ;
2°) d’ordonner à l’université Sorbonne Nouvelle de l’inscrire en master 2, de valider son année universitaire et de mettre en place une modalité de validation adaptée ;
3°) de mettre à la charge de l’université les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de mesure elle va perdre l’année universitaire, elle est privée de toute continuité de parcours, elle subit une rupture de ses droits administratifs et sociaux ; son état de santé s’est aggravé ;
- cette situation porte atteinte à son droit à l’éducation et l’université a méconnu son droit à des aménagements raisonnables pour les étudiants en situation de handicap ;
- le refus de validation de son année et de poursuite de ses études porte atteinte à sa dignité et à son projet de vie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme C…, inscrite en deuxième année de master de sciences du langage à l’université Sorbonne Nouvelle pour la troisième année consécutive en 2024/2025 n’a pas été autorisée à soutenir son mémoire de fin d’année, a été ajournée à sa deuxième année de master et n’a pas été autorisée à se réinscrire en master 2 pour l’année 2025/2026 par des décisions dont elle a été informée par un courriel du 18 septembre 2025.
3. D’une part, Mme C…, qui a connaissance de ces décisions depuis le 18 septembre 2025, ne justifie d’aucune urgence qui rendrait nécessaire l’intervention dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celle qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. D’autre part, si Mme C…, fait valoir que l’université ne lui a pas proposé d’aménagements raisonnables compte tenu de son handicap, elle ne précise toutefois pas les obligations légales ou réglementaires que l’université aurait méconnues en prenant les décisions contestées et ainsi le caractère manifestement illégale de l’atteinte portée par ces dernières aux droits fondamentaux invoqués. Sa requête est dès lors manifestement mal fondée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Paris, le 3 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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