Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2404562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 22 juillet 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Madrid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024 prise à son encontre par la préfète du Loiret ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- la préfète ne démontre pas lui avoir donné une information écrite relative aux conditions d’admission au séjour en France à un autre titre que l’asile et aux conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements, prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ce qui rend inopposable le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit constituée du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 431-2 du CESEDA alors qu’il a produit des éléments révélant des circonstances nouvelles postérieures à 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit constituée du défaut d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les observations de Me Madrid, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 7 mars 1995, déclare être entré sur le territoire français le 13 septembre 2021. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juin 2022. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 octobre 2022. Par courrier du 5 février 2024, reçu le 15 février suivant, il a sollicité auprès des services de la préfecture du Loiret la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Par un courrier du 8 avril 2024, la préfète du Loiret a en application de l’article L. 431-2 du CESEDA conditionné l’enregistrement de sa demande de titre de séjour à la communication de tout élément susceptible d’être considéré comme circonstance nouvelle depuis le 29 novembre 2021, soit dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement de sa demande d’asile le 29 septembre 2021. Par un courrier du 17 avril 2024, par l’intermédiaire de son conseil, M. A… a présenté des éléments nouveaux. Par une décision du 1er juillet 2024, notifiée le 3 juillet suivant, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 431-2 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article D. 431-7 de ce même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ».
3. Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… présentée sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, la préfète du Loiret s’est fondée sur la circonstance que les éléments produits à l’appui de sa demande ne peuvent être considérés comme des circonstances nouvelles depuis le 29 novembre 2021.
5. Toutefois, si la préfète a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… au motif de l’absence d’élément susceptible d’être considéré comme nouvelle circonstance depuis le 29 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier que le requérant, recruté à compter du 1er mars 2023 en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein et qui a produit les bulletins de paie des mois de mars 2023 à décembre 2023 puis de janvier 2024 à juillet 2024, a ainsi fait valoir une circonstance de fait nouvelle tenant en ce recrutement. Dès lors, la préfète du Loiret en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en date du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour mention « salarié » présentée par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 1er juillet 2024 de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. A… et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madrid, avocate de M. A…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve à ce qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à la préfète du Loiret et à Me Madrid.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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