Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 18 nov. 2025, n° 2311095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 12 décembre 2019 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé chez sa sœur dans des conditions précaires et ses ressources sont modestes ne lui permettant pas de rechercher un logement dans le secteur privé ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thomas Breton pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 12 juin 2019, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Après avoir constaté qu’aucune proposition de logement n’avait été faite à M. B…, dans le délai imparti par cette décision, alors que persistait la situation d’urgence reconnue par la commission, le tribunal a, par un jugement du 8 juillet 2020, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de l’intéressé sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard, courant à compter du 1er octobre 2020. Par un courrier du 21 mars 2023, M. B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois à compter du 12 décembre 2019 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 12 juin 2019 au motif qu’il est « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que le requérant n’avait pas été relogé et vivait toujours chez sa sœur, à la date 1er août 2023, date à laquelle, malgré la mesure d’instruction adressée à cet effet par le tribunal, il ne justifie plus d’une attestation valide de renouvellement de demande de logement social. La persistance de cette situation, à compter du 12 décembre 2019, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 12 décembre 2019 au 1er août 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 950 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. B… la somme de 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions du requérant tendant à la mise à la charge de l’Etat des dépens de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 950 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Commerçon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné
T. Breton
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Exécution immédiate ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Effets ·
- Demande
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Contravention ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Santé ·
- Région ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Formation ·
- Travail ·
- Étudiant ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Pain ·
- Commissaire de justice ·
- Four ·
- Statuer ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Usurpation ·
- Terme
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Langue ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Refus ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- République
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Compétence ·
- Conclusion ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.