Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 20 mai 2025, n° 2400445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 23 avril 2024, M. C A, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 31 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.223-6 du code de la route, il apparaît que dès le 7 août 2017, alors qu’il n’avait pas commis de nouvelle infraction entre le 7 août 2015 et le 7 août 2017, il a récupéré le nombre maximal de ses points perdus, à savoir six points ;
— de même, à compter du 14 juillet 2021, alors qu’il n’avait commis aucune nouvelle infraction entre le 14 juillet 2019 et le 14 juillet 2021, il a pu récupérer cinq points ; dès lors, au 31 octobre 2023, le solde des points de son permis de conduire n’était pas nul ;
— il souffre d’une maladie rénale chronique nécessitant une greffe et a un besoin impératif de sa voiture pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, le requérant vivant isolé à dix kilomètres de Carcassonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions fin d’annulation dirigées contre les décisions de retraits de point consécutives aux infractions des 20 juin 2015, 7 août 2015, 14 juillet 2019 et 31 janvier 2022 sont irrecevables dès lors que les points retirés ont été restitués avant l’introduction de la requête ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retraits de point consécutives aux infractions des 20 juin 2015, 7 août 2015, 14 juillet 2019 et 31 janvier 2022 :
1. Il ressort du relevé d’information intégral édité le 10 avril 2024 produit par le ministre de l’intérieur que les infractions commises les 20 juin 2015 (1 point), 7 août 2015 (1 point), 14 juillet 2019 (1 point) et 31 janvier 2022 (1 point), qui ont conduit aux retraits de ces points, ont fait l’objet d’une restitution conformément à l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, l’administration est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait des points afférentes à ces infractions sont irrecevables. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les autres décisions de retraits :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : » () Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique.() ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 26 avril 2023 à 20h09 à Preixan (1 point), le 4 juin 2023 à 13h18 à Preixan (1 point), le 1er juillet 2023 à 11h18 à Cournanel (1 point) et le 3 avril 2018 à 10h50 à Trevenans (3 point) :
3. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
4. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C A, produit par l’administration, que le requérant a payé l’amende forfaitaire afférente à ces infractions relevées par un radar automatique pour les trois premières et par procès-verbal électronique pour la quatrième. Ainsi, M. A a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission des infractions susmentionnées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait de points afférente à l’infraction commise le 21 août 2014 à 12h52 à Carcassonne (4 points) :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de paiement établie le 28 mars 2024 par le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que l’infraction relevée le 21 août 2014 à 12h52 à Carcassonne a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée dont M. A s’est acquitté. Par suite, et alors qu’il ne justifie pas qu’il aurait reçu un avis d’amende forfaitaire majoré incomplet ou inexact, le moyen tiré de ce que la décision de retrait de point consécutive à cette infraction serait entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 3 juin 2023 à 20h18 à Preixan (1 points) :
6. La seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction au code de la route entraînant retrait de points, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En l’espèce, la décision qui fait suite à l’infraction commise le 3 juin 2023 à 20h18 à Preixan, résulte d’un excès de vitesse inférieur à 20km/h, qualification également retenue pour l’infraction antérieure du 26 avril 2023 dans la même ville et pour laquelle, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4 que M. A avait eu cette information. Par suite, le moyen du défaut d’information sur cette infraction doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de retrait d’un point afférente à l’infraction commise le 6 juillet 2019 à 19h50 à Merens-les-Vals (1 points) :
7. L’amende forfaitaire majorée pour cette infraction qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route a fait l’objet d’un envoi en recommandé à l’adresse de M. A qui n’est pas contestée avec comme mention « plis avisé non réclamé ». Par suite, le ministre rapporte la preuve de la notification au requérant de cet avis d’AFM. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait d’un point sera écarté comme infondé s’agissant de cette infraction.
En ce qui concerne le calcul des points retirés :
8. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an () ».
9. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la date à laquelle la réalité d’une infraction entraînant le retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou le prononcé d’une condamnation pénale définitive, fait courir un délai à l’expiration duquel, en l’absence de nouvelle infraction entraînant un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d’une reconstitution intégrale de son capital de points. Cette reconstitution ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux ans, porté à trois ans si une des infractions commises par l’intéressé a présenté le caractère d’un délit ou d’une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe.
10. Il résulte de l’instruction que M. A a été condamné pour « non-respect d’un feu rouge » le 21 août 2014. Cette infraction était définitive le 5 novembre 2014. Cette infraction étant punie d’une contravention de la quatrième classe en vertu des dispositions de l’article R. 412-30 du code de la route, M. A ne pouvait prétendre à la reconstitution du solde affecté à son permis de conduire qu’au terme d’une durée de trois ans, soit le 5 novembre 2017. Or, il résulte de l’instruction que le requérant a fait l’objet le 7 août 2015 d’une condamnation pénale pour excès de vitesse, définitive le 22 septembre 2015. A la date à laquelle M. A a commis le 3 avril 2018 l’infraction d’usage de téléphone par conducteur, le délai de trois ans n’était pas expiré. Cette dernière infraction définitive le 3 avril 2018, et étant punie d’une contravention de la quatrième classe en vertu des dispositions de l’article R. 412-6-1 précité, M. A ne pouvait prétendre à la reconstitution du solde affecté à son permis de conduire qu’au terme d’une durée de trois ans, soit le 3 avril 2021. Or M. A a commis un excès de vitesse le 6 juillet 2019 avec un retrait d’un point, la condamnation étant définitive le 16 septembre 2019 suivi d’un autre excès de vitesse le 17 juillet 2019 avec condamnation définitive le 29 septembre 2019 portant au 23 septembre 2022 la fin du délai de trois ans. M. A ayant commis des infractions les 31 janvier 2022, 26 avril et 4 juin 2023 puis le 1er juillet 2023, il ne peut revendiquer que son permis soit affecté du nombre maximal de points depuis 2019. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait méconnu les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route en constatant l’invalidité de son permis de conduire sans avoir pris en compte la reconstitution totale du solde de points affecté à son permis de conduire.
11. En dernier lieu, les circonstances alléguées par M. A tirées de la nécessité dans laquelle il se trouve d’utiliser son véhicule pour des motifs médicaux aussi compréhensibles qu’elles soient, demeurent toutefois sans effet sur le constat que le solde de points affecté à son permis de conduire est nul et que son titre de conduite a été, en conséquence, invalidé.
12. Il résulte de ce qui procède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. B
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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