Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 juin 2025, n° 2504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B A, représenté par Me Semlali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII :
— à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir à compter de la décision à intervenir, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Semlali en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informée, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen et d’une méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant l’octroi des conditions matérielles alors qu’il a des problèmes de santé particulièrement graves et se trouve sans domicile fixe ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il se trouve sans domicile fixe avec de graves problèmes de santé pendant l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux ;
— et les observations de Me Semlali, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Rennes a refusé d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Me Semlali a été désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Rennes pour représenter M. B A. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 4 juin 2025 durant lequel sa situation a été évaluée. M. A ne fait valoir aucun élément qui permettrait de considérer qu’il aurait été reçu par un agent n’ayant pas bénéficié de la formation prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’élément contraire, l’entretien de vulnérabilité doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 4 juin 2025 d’évaluation de la vulnérabilité de M. A s’est déroulé en langue arménienne et que M. A a certifié, en signant la fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
9. M. A se plaint de ce qu’il aurait alerté l’agent de l’OFII qu’il avait des selles hémorragiques. Toutefois, alors que cet agent lui a remis un certificat médical vierge pour avis MEDZO, il n’apparaît pas que le requérant lors de l’entretien aurait alors fait état d’éléments médicaux permettant d’établir la gravité des problèmes de santé qu’il allègue. En outre, il ne résulte ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII à Rennes n’aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant. Dans ces conditions, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille et qui ne conteste pas le motif de refus de sa demande de bénéficier des conditions matérielles d’accueil tiré de la tardiveté de sa demande d’asile, ne démontre pas être dans une situation de particulière vulnérabilité, alors même qu’il doit faire appel au 115 pour être logé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il résulte des circonstances et motifs rappelées au point précédent que M. A, qui au demeurant est pris en charge à l’hôpital public pour ses problèmes de santé, n’est pas fondé à soutenir qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Le RouxLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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