Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2600316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 23 janvier et 18 février 2026, et des pièces enregistrées les 22 janvier et 18 février 2026, M. D… E… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’exécuter immédiatement la décision du 13 janvier 2026 par laquelle la préfète du Loiret a autorisé le regroupement familial au profit de son épouse et sa fille, sous astreinte ;
2°) d’enjoindre le dépôt et la délivrance du visa immédiatement après la visite médicale, dans un délai maximum de 5 jours ouvrables (article R.434-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
3°) de prendre toutes mesures utiles en vue d’assurer l’exécution de la décision préfectorale du 13 janvier 2026, sous astreinte, y compris, le cas échéant l’organisation accélérée des rendez-vous Ofii et consulaires, la mise en place de tout dispositif logistique ou administratif permettant l’entrée rapide sur le territoire français de Mme C… B… et de A… E…, la coordination entre l’Ofii, le consulat et la préfecture afin de garantir la continuité de l’assistance médico-sociale et familiale ;
4°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte en cas de retard dans l’exécution de cette ordonnance, afin de garantir l’effectivité du droit reconnu (article L. 911-4 du code de justice administrative) ;
5°) de mettre à la charge de l’État les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de reconnaître son préjudice immédiat et sérieux causé par l’attente actuelle ;
7°) d’inviter l’administration à réexaminer sa situation de manière bienveillante et conforme aux obligations légales de protection des personnes en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. E… a sollicité une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C… B…, et sa fille A… auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Celle-ci a fait l’objet d’un accord par une décision préfectorale du 13 janvier 2026, sous réserve d’un contrôle médical de sa famille, et de la délivrance d’un visa long séjour par le consulat, après vérification des actes d’état civil. M. E… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre l’exécution immédiate de la décision préfectorale du 13 janvier 2026. L’intéressé fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence ou le retard d’une assistance humaine, en l’occurrence son épouse, constitue un risque vital immédiat en raison de son état de santé, souffrant d’un polyhandicap sévère et irréversible. Or, il ressort des pièces du dossier, par un courriel du 15 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a convoqué sa famille pour un effectuer un contrôle médical en exécution de la décision préfectorale sus visée. En outre, l’intéressé n’apporte pas d’élément suffisant permettant de justifier une atteinte grave et immédiate à sa situation ou un intérêt privé, nonobstant la décision de la commission départementale et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette décision de la CDAPH ne permet pas à elle seule d’enjoindre une exécution immédiate de la décision préfectorale sus visée dès lors que celle-ci a déjà fait l’objet d’une exécution par l’office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Dans ces conditions, la condition d’urgence et celle relative à l’utilité de la mesure ne peuvent être regardées comme remplies.
4°)°Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la délivrance d’un visa. L’article L. 911-4 du code de justice administrative n’est relatif qu’aux astreintes ordonnées en vue de l’exécution d’une décision de justice ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les dépens mis à la charge de l’État sont fondés sur l’article R. 761-1 du code de justice administrative et non l’article L. 761-1 du même code. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur un préjudice qui relève d’un autre recours. Ces conclusions sont donc irrecevables.
5°) Enfin, il y a lieu de faire remarquer au requérant que les ordonnances « CE, ord., 23 janvier 2013, n° 365459 », « CE, ord., 30 décembre 2015, n° 394540 », « CE, ord., 10 juin 2009, n° 328502 » et « CE, ord., 16 février 2011, n° 347704 » n’existent pas aux dates indiquées, ne concernent pas les sujets évoqués et que les deux dernières décisions jurisprudentielles citées ne sont pas des ordonnances.
6°) Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E….
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
G. F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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