Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 20 févr. 2025, n° 2405486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405486 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 sous le n° 2405486, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 1er mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport tunisien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’absence de motivation ;
— elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le risque de fuite n’est nullement démontré ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée, notamment au regard des critères de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de prise en compte de sa durée de présence en France et de l’absence de menace pour l’ordre public qu’il représente ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sa durée de trois ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 1er mai 2024 ;
— les pièces complémentaires, enregistrées le 27 janvier 2025, présentées pour M. A ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport.
Ni M. A, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 17 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () »
2. Par un arrêté en date du 1er mai 2024 notifié le même jour à 12 heures 34, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B A, ressortissant congolais (de la République du Congo) né le 31 décembre 1981 à Brazzaville, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 2 mai 2024, M. A demande l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux autres décisions attaquées :
3. En premier lieu, n° 23/BC/179 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-12-2023 du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. Etienne Petit, secrétaire général adjoint de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
5. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 2° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant, qui déclare être entré régulièrement en France en 2008 sous couvert d’un visa touristique qui l’autorise à un séjour de 90 jours, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et n’a jamais sollicité de titre de séjour. L’arrêté précise également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de M. A, célibataire sans enfant. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi de quelques formules types, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () »
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision de refus de délai de départ volontaire opposée à M. A puisqu’en plus de ce qui a été développé au point 5, l’arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est sans domicile personnel et certain. Il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivé en droit comme en fait.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A, en l’espèce congolaise, et indique que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de cet article 3. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. A de retour sur le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code, et reprend les éléments de faits mentionnés aux points 5 et 7. L’arrêté précise également que le requérant a été interpellé et placé en garde-à-vue le 30 avril 2024 pour usurpation d’identité. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que le préfet n’a pas motivé son interdiction de retour au regard des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code, en n’indiquant pas s’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, cette prise en compte n’est pas obligatoire ainsi qu’il a été dit au point précédent. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Si M. A soulève la violation de ces stipulations, en se prévalant de sa présence en France depuis 2008, les éléments du dossier ne démontrent pas une présence continue en France depuis cette date. De plus, il est constant que l’intéressé est célibataire sans enfant à charge. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle, les avis d’impôt sur le revenu de 2019 à 2023 faisant par exemple état de revenus nuls ; au contraire, il n’est pas contesté qu’il a été interpellé et placé en garde-à-vue le 30 avril 2024 pour usurpation d’identité, ce qui n’est pas le meilleur gage d’une insertion réussie ni d’un respect des lois de la République. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le préfet n’a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que, par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
13. Pour les mêmes raisons M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que les différentes décisions contenues dans l’arrêté préfectoral litigieux seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
14. En quatrième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué décrite aux points 5 à 11 et de la situation personnelle et familiale de M. A rappelée ci-dessus que celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation.
En ce qui concerne le moyen spécifique au refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document () ». M. A soulève la violation des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le risque de fuite n’est pas établi. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa touristique de 90 jours sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, de telle sorte que le risque de fuite peut être regardé comme établi sur le fondement du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6 ; d’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé et placé en garde-à-vue le 30 avril 2024 pour usurpation d’identité dès lors qu’il a présenté aux autorités de police un passeport qui ne lui appartient pas. Par suite, le risque de fuite peut également être fondé sur le 7° de l’article L. 612-3 précité.
En ce qui concerne les moyens spécifiques à l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Compte tenu des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle en France de M. A décrits ci-dessus, et de son interpellation et son placement en garde-à-vue le 30 avril 2024 pour usurpation d’identité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans serait entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 1er mai 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2405486
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