Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 juin 2025, n° 2108060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. D B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2021 par lequel la maire de Thiré a « requalifié » en congés de maladie ordinaire les congés pour invalidité temporaire imputable au service accordés à M. B postérieurement au 17 mars 2021.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Thiré, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions tendant à l’annulation d’une décision ;
— le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Tertrais, représentant la commune de Thiré.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est adjoint technique territorial principal et exerce ses fonctions au sein de la commune de Thiré. Le 2 octobre 2020, à la suite de travaux de remblayage effectués avec une pelle, il a présenté une lombalgie aigüe accompagnée d’une irradiation à la fesse droite et à la face postéro-externe de la cuisse. Le même jour, M. B a transmis une déclaration d’accident de service et un certificat médical établi au titre d’un accident de travail. Par un arrêté daté du 2 octobre 2020, la maire de Thiré a reconnu l’imputabilité au service de cet accident et a placé M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Le requérant a repris ses fonctions le 12 octobre 2020, mais a souffert de nouvelles douleurs le jour même et a transmis, le 13 octobre 2020, un certificat médical établi au titre d’une rechute d’accident de travail. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Par un arrêté du 11 juin 2021, dont le requérant demande l’annulation, la maire de Thiré a « requalifié » en congés de maladie ordinaire les congés pour invalidité temporaire imputable au service accordés à M. B postérieurement au 17 mars 2021. Cet arrêté doit être regardé comme portant retrait des congés pour invalidité temporaire imputable au service accordés à M. B pour la période postérieure au 16 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, ou encore si elle provient d’un accident de service, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, ou de cet accident de service.
4. Il ressort des explications données par la commune de Thiré que, pour prononcer le retrait des congés pour invalidité temporaire imputable au service accordés à M. B pour la période postérieure au 16 mars 2021, la maire de Thiré s’est fondée sur l’absence de lien, à compter de cette date, entre son affection et l’accident du 2 octobre 2020, en s’appropriant l’avis rendu par le docteur C, rhumatologue qui a examiné M. B le 22 mai 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier que si la lombalgie aigüe déclarée par M. B le 2 octobre 2020 à la suite de travaux de remblayage effectués avec une pelle a été reconnue comme résultant d’un accident imputable au service, de même que la rechute subie par le requérant lors de sa reprise de fonctions le 12 octobre 2020, le requérant a été examiné le 16 mars 2021 par le Dr A, rhumatologue, qui a indiqué dans son compte-rendu de consultation que les résultats de l’imagerie par résonance magnétique montraient l’existence de discopathies dégénératives, responsables d’une lombalgie chronique commune, et une absence de conflit disco-radiculaire. Dans son rapport du 22 mai 2021 établi dans le cadre de l’expertise diligentée par la commune de Thiré, le Dr C, rhumatologue, s’appuyant sur le compte-rendu du Dr A, a estimé que l’état clinique M. B ne pouvait plus, à compter du 16 mars 2021, être rattaché de façon directe et certaine aux conséquences de l’accident du 2 octobre 2020 mais apparaissait lié à un état antérieur évoluant pour son propre compte, se référant aux discopathies dégénératives diagnostiquées par le Dr A à cette date du 16 mars 2021. Le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation de cet expert. Il en résulte que la maire de Thiré n’a pas entaché son arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation en estimant que les congés de maladie accordés à M. B postérieurement au 16 mars 2021 ne présentaient plus de lien avec l’accident de service de service qu’il a subi et qu’il y avait lieu, en conséquence, de retirer les congés pour invalidités temporaire imputable au service accordés pour la période postérieure.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thiré, que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la commune de Thiré au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thiré sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Thiré.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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