Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 27 sept. 2024, n° 2302409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Côte- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A B soumet au tribunal un litige relatif au rejet de sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active (RSA), d’un montant de 354 euros, au titre de la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020.
M. B soutient « qu’il n’a pas travaillé du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
3. Lorsqu’il statue un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par M. B :
4. A la suite des informations portées à sa connaissance par les services de Pôle Emploi concernant la mise à jour du montant des « allocations chômage » dont bénéficiait M. B, la MSA a adapté les droits au RSA de celui-ci en conséquence, en constatant que des versements avaient été indument faits au titre de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020. Le 7 janvier 2021, la MSA de la Bourgogne a alors réclamé à l’intéressé le paiement des indus de RSA d’un montant total de 354 euros au titre de cette période. Le 9 février 2021, M. B a sollicité une remise gracieuse de sa dette de RSA qui a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de sa dette de RSA en exerçant son office défini au point 3.
5. En premier lieu, ni le requérant ni le département de Côte-d’Or n’ont exposé d’arguments sérieux permettant au juge, en l’état de l’instruction, de déterminer si la bonne foi de M. B est, ou non, remise en cause pour ce qui concerne le montant de l’indu de RSA mis à sa charge.
6. En second lieu, si le requérant indique qu’il ne travaillait pas au cours de la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020, il n’a cependant produit aucun élément de nature à établir la réalité des charges qu’il supporte. Par ailleurs, il n’apparait pas, compte tenu de l’activité salariée qu’il exerce depuis le 9 juin 2021 et qui est rémunérée à hauteur de 1 860 euros brut mensuel, que l’état de précarité de l’intéressé serait tel qu’il justifierait que lui soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement. La MSA de la Bourgogne, en refusant de procéder à une remise de la dette de RSA réclamée à M. B, n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse régionale de mutualité sociale de Bourgogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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