Annulation 4 juillet 2025
Annulation 3 avril 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 juil. 2025, n° 2416817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. I F, représenté par Me Leblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une convocation devant la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robbe, président-rapporteur,
— et les observations de Me Moysan, substituant Me Leblanc, représentant M. F, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant cap-verdien né le 1er mai 1991, a été muni d’une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’un ressortissant membre de l’Union Européenne », valable du 4 mai 2017 jusqu’au 3 mai 2022. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. F a été condamné, en premier lieu le 20 décembre 2016, à une peine de 200 euros d’amende pour des faits, commis le 24 janvier 2015, d’outrage à un agent d’un exploitant de réseau de transport en public de personnes, en deuxième lieu le 10 avril 2018, à une peine de 700 euros d’amende et d’interdiction d’obtenir la délivrance d’un permis de conduire pendant six mois pour des faits, commis le 29 juillet 2017, de conduite d’un véhicule sans permis et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, en troisième lieu le 21 avril 2022, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et d’annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule sans dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique pendant six mois pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de récidive de conduite en état d’ivresse manifeste et rébellion, et en quatrième et dernier lieu le 9 mars 2023, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 500 euros d’amende pour des faits, commis le 29 janvier 2023, de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d’établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiant. En outre, M. F est défavorablement connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits d’usage de faux document administratif, commis les 21 juillet et 31 décembre 2012, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, commis le 18 mars 2019, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, commis le 7 novembre 2020, pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire, commis le 7 novembre 2022, et pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité, de récidive de refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique et de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, commis le 30 avril 2023. M. F ne conteste pas sérieusement être l’auteur de ces faits. Son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public.
4. Cependant, M. F est entré en France le 5 décembre 2007, alors mineur, et y réside habituellement depuis lors, et régulièrement depuis le 6 février 2013. Il a été marié, du 1er août 2014 au 17 octobre 2018, à Mme E G, et un enfant, le jeune H, est né de cette union le 4 mars 2014 à Paris. M. F est également le père d’un deuxième enfant, la jeune J, née le 29 mai 2015 à Melun, de son union avec Mme D K. Ces deux enfants, de nationalité portugaise, résident en France avec leur mère respective et M. F apporte des éléments établissant qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. En outre, M. F a été recruté à compter du 4 février 2013 comme puisatier, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, puis a constitué, le 10 mai 2021, le société AV Bâtiment, ayant pour activité les travaux de puisatier mineur, cette activité lui permettant d’obtenir une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Il est désormais en couple avec Mme B, ressortissante française. Un enfant est issu de cette union, la jeune A, née le 26 octobre 2023 à Paris, et le couple a acquis ensemble, le 24 février 2021, une maison d’habitation, dans laquelle réside le foyer.
5. Ainsi, alors même que les faits commis par M. F sont graves et ne présentent pas un caractère isolé, l’ingérence de l’autorité publique dans sa vie privée et familiale, telle qu’exposée au point précédent, apparaît disproportionnée au regard des buts poursuivis. M. F, qui n’a d’ailleurs jamais été condamné à une peine d’emprisonnement ferme, est ainsi fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. F un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. F est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. F un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I F et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Robbe, président,
— M. Breton, premier conseiller,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. ROBBE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
T. BRETON
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Commune ·
- Inopérant ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Défense ·
- Affichage ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Service public ·
- Acte
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Champagne ·
- Fonctionnaire ·
- Restructurations ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Affectation ·
- Recours hiérarchique ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace économique européen ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Union européenne
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Cohésion sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Constitutionnalité ·
- Domicile ·
- Décentralisation ·
- Demande d'aide ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délibération ·
- Vie privée ·
- Santé
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Vices ·
- Immobilier ·
- Surface de plancher ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Permis d'aménager ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Plan ·
- Dominique ·
- Déclaration préalable ·
- Délivrance ·
- Cabinet ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.