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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2207923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal a joint les requêtes n° 2207923 et n° 2301271 et a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur ces requêtes présentées par M. A et Mme B C, représentés par Me Guillon, tendant à l’annulation des arrêtés des 4 août 2022 et 6 janvier 2023 par lesquels le maire de la commune de Villard-de-Lans a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société CERIM Immobilier portant sur l’édification d’un immeuble collectif comportant treize logements pour une surface de plancher totale de 1 043,10 mètres carrés, ainsi que la décision du 27 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux.
Par une production de pièces, enregistrée le 24 février 2025 dans les requêtes n° 2207923 et 2301271, la société CERIM Immobilier, représentée par Me Laborie, a transmis au tribunal l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le maire de la commune de Villard-de-Lans lui a délivré un permis de construire de régularisation portant sur l’implantation et la hauteur de la construction, dont la surface de plancher a en outre été ramenée à 989,64 mètres carrés.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025 dans les requêtes n° 2207923 et 2301271, M. et Mme C, représentés par Me Guillon, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de transmettre la mesure de régularisation et leurs nouveaux moyens au Conseil d’Etat, saisi en appel du jugement avant-dire droit, et de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler, en sus des arrêtés des 4 août 2022 et 6 janvier 2023, l’arrêté du 10 février 2025 accordant un permis de construire de régularisation et de mettre à la charge de la commune de Villard-de-Lans et de la société CERIM Immobilier une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
A titre principal :
— la mesure de régularisation doit être transmise au Conseil d’Etat en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat issue de la décision n° 401384 du 15 février 2019 Commune de Cogolin ;
A titre subsidiaire :
— le vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas régularisé dans le projet modifié ;
— le projet autorisé ne respecte pas l’article UD 4.4 relatif aux règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, qui fixe à 5 mètres la distance maximale autorisée par rapport aux voies et emprises publiques ;
— le projet autorisé méconnaît le chapitre 21 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal avant modification et le chapitre 22 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal modifié relatif aux caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ;
— le projet méconnaît le chapitre 20 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal avant modification et le chapitre 21 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal modifié relatif aux principes d’insertion ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des importants déblais prévus qui risquent de déstabiliser le terrain ainsi que s’agissant des garages enterrés ;
— le projet modifié méconnaît le chapitre 24 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal avant modification et le chapitre 25 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal modifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la société CERIM Immobilier, représentée par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné Mme Beytout, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 1ère chambre en cas d’absence de son président.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guillon, avocat de M. et Mme Fernström, de Me Kestenes, avocate de la commune de Villard-de-Lans, et de Me Laborie, avocate de la société CERIM Immbolier.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée dans les deux affaires le 17 avril 2024 mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Villard-de-Lans a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société CERIM Immobilier portant sur l’édification d’un immeuble collectif comportant treize logements pour une surface de plancher totale de 1 043,10 mètres carrés. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices tenant, d’une part, à la méconnaissance de l’article UD 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif à la hauteur maximale des constructions et, d’autre part, à la méconnaissance de l’article UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux principes volumétriques. Un permis de construire de régularisation a été délivré par le maire de Villard-de-Lans à la société CERIM Immobilier par un arrêté du 10 février 2025 dont M. et Mme C demandent également l’annulation.
Sur les conclusions tendant à ce que le permis de régularisation et les écritures des parties soient transmis au Conseil d’Etat, saisi en cassation du jugement avant-dire droit du 7 novembre 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». D’autre part, aux termes de l’article L. 600-5-2 du même code : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ».
3. Il résulte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que les requérants partie à l’instance ayant donné lieu à un jugement avant dire droit sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne peuvent contester la légalité de la mesure de régularisation, sur laquelle le tribunal administratif les a invités à présenter des observations, que dans le cadre de la même instance. La circonstance qu’ils aient formé un pourvoi en cassation contre le jugement avant-dire droit est sans incidence à cet égard.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis initial, du permis modificatif et du permis de régularisation :
4. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
5. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
6. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne la régularisation des vices entachant le permis de construire initial :
7. En premier lieu, le tribunal avait retenu dans son jugement avant-dire droit la méconnaissance de l’article UD 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, au motif que le projet autorisé, en R + 4 + combles sur garage semi-enterré, présentait une hauteur maximale supérieure aux constructions environnantes également situées en zone UD. Le permis de régularisation accordé le 10 février 2025, qui prévoit désormais un étage en moins, permet au projet de ne pas dépasser la hauteur des constructions environnantes situées en zone UD, dont les plus hautes présentent des hauteurs comparables, et est ainsi de nature à régulariser ce vice.
8. En second lieu, le tribunal avait retenu dans son jugement avant-dire droit la méconnaissance de l’article UD 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, au motif que le projet présentait une forme rectangulaire et que ses façades les plus longues n’étaient pas parallèles aux courbes de niveau. Le permis de régularisation accordé le 10 février 2025, qui modifie l’implantation du projet, régularise ce vice.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : " Règles générales / En l’absence de prescriptions au règlement graphique, les constructions doivent être implantées en tout point : / – soit en limite de la voie ou de l’emprise publique ; / – soit en retrait de la limite de la voie ou de l’emprise publique, à une distance maximale de 5 mètres. / Cependant, un retrait inférieur à 5 mètres de la limite de la voie ou de l’emprise publique sera imposé pour rechercher une implantation cohérente vis-à-vis des constructions existantes implantées sur des terrains immédiatement contigus. / Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics autorisés dans la zone. / Règles alternatives / Des implantations différentes peuvent être prescrites : / – pour assurer une cohérence avec le bâti existant dans l’environnement immédiat : l’implantation devra respecter celle des constructions existantes implantées sur la même unité foncière ou situées sur des terrains immédiatement contigus ; () – pour des raisons de sécurité : carrefour ou manque de visibilité () ".
10. Il est constant que le projet autorisé par le permis de construire de régularisation, tout comme le permis de construire initial, n’est implanté ni en limite de voie ni en retrait à moins de cinq mètres et ne respecte donc pas les règles générales fixées par les dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet a été autorisé sur le fondement des règles alternatives énoncées par ce même article, à la fois pour des raisons d’ordre esthétique, dès lors que les immeubles voisins, entourés de jardin, sont très en retrait de la voie, et pour des raisons de sécurité, dès lors que les immeubles existants et devant être démolis, qui étaient construits à l’alignement, entraînaient des problèmes de visibilité pour les usagers du chemin des Pierres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes du chapitre 21 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la date du permis de régularisation : « Les constructions nouvelles et les travaux effectués sur des constructions existantes doivent établir une continuité évidente de perception et d’aménagement avec le bâti existant environnant, tant pour les visions proches que lointaines. Pour ce faire, elles seront composées dans un rapport étroit avec les constructions voisines en intégrant les grands principes de leur volumétrie, le rythme des percements et le lien avec l’espace public ».
12. Il ressort des pièces du dossier que les constructions existantes dans le quartier, construites à des époques différentes, présentent une grande hétérogénéité dans leur gabarit et leur aspect. En l’espèce, comme l’immeuble situé à l’est, le projet s’insère au milieu de la parcelle en ménageant un grand espace vert le long de la voie publique, permettant d’apprécier la vue sur la roche erratique présente sur le terrain situé à l’ouest. Il offre un gabarit et un aspect comparable à cet immeuble. La seule circonstance qu’il soit légèrement en biais par rapport à cet immeuble, afin de respecter la règle d’implantation parallèlement aux courbes de niveau, ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions précitées.
13. En troisième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance du chapitre 20 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la date du permis de construire de régularisation s’agissant du garage enterré prévu au projet et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant du risque de déstabilisation du terrain du fait des affouillements réalisés. Alors que la régularisation n’apporte aucune modification au projet sur ces deux points, les requérants ne peuvent utilement invoquer ces moyens, qui ont déjà été écartés par le jugement avant-dire droit.
14. En quatrième lieu, les requérants invoquent la méconnaissance du chapitre 24 du règlement du plan local intercommunal applicable à la date du permis de construire de régularisation s’agissant du muret implanté à l’alignement avec la voie publique. Alors que le permis de construire de régularisation n’apporte aucune modification au projet sur ce point, les requérants ne peuvent utilement invoquer ce moyen, qui a déjà été écarté par le jugement avant-dire droit.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
17. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villard-de-Lans et la société CERIM Immobilier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à la commune de Villard-de-Lans et à la société CERIM immobilier.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Beytout, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La première conseillère faisant fonction de présidente,
E. BEYTOUT
L’assesseure la plus ancienne,
E. BARRIOL La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2301271
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