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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2504390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. C B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. B A était située, à la date de l’arrêté attaqué, à Verneuil-sur-Seine, dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
I. Dely
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