Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2513824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, suivie d’un mémoire enregistré le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Eveno, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Basse-Goulaine a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 14 mars 2024, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Goulaine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa mise à la retraite d’office a eu pour effet de réduire considérablement ses ressources ne lui permettant plus de payer ses charges courantes notamment de loyer et d’énergie alors que le foyer assume la charge d’un enfant en situation de handicap et que son épouse ne perçoit de ressources permettant de compenser la privation de revenu qu’il subit ; de plus, étant radié des cadres sa situation est irréversible ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’erreur de fait en ce que la pénibilité de son travail et son accident reconnu imputable au service sont à l’origine exclusive de ses problèmes de santé ayant conduit à sa mise à la retraite ;
* les conclusions du rapport d’expertise du 26 avril 2022 sont entachées d’erreurs et de contradictions notamment quant à la liste de ses infirmités, la date de son scanner et de son accident de travail, ses antécédents médicaux et auraient dues être écartées par la collectivité alors que ses douleurs persistent à ce jour comme le confirment les explorations médicales récentes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 et 27 août 2025, la commune de Basse-Goulaine, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que le requérant ne communique pas la totalité de sa situation financière et sociale d’autant que le foyer est composé d’une autre personne et alors qu’il a lui-même pris l’initiative de solliciter une mise à la retraite anticipée au titre de l’invalidité dont il bénéficie depuis le mois d’octobre 2024 contribuant ainsi à ne pas conférer d’urgence à sa requête ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les pièces du dossier.
— la requête n° 2407375 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Krawczyk substituant Me Eveno avocat M. A,
— et les observations de Me Dubos substituant Me Carradeux, avocat de la commune de Basse-Goulaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, recruté par la commune de Basse-Goulaine depuis 1er avril 2018 en qualité de chaudronnier au sein de ses services techniques, sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Basse-Goulaine a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 14 mars 2024, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours indemnitaire préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Basse-Goulaine a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 14 mars 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et des décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours indemnitaire préalable doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Basse-Goulaine, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Basse-Goulaine présentées sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Basse-Goulaine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Basse-Goulaine.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Titre ·
- Pays
- Certificat d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Délai ·
- Règlement ·
- Illégalité ·
- Refus
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Document administratif ·
- Associations ·
- Rapport annuel ·
- Citoyen ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Pouvoir du juge ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Poste ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Détachement ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte administrative ·
- Mise en conformite ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Douanes ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Information ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Étranger
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Air ·
- Personnes
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Période d'essai ·
- Chirurgie ·
- Contrats ·
- Terme ·
- Licenciement ·
- Illégalité ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.