Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 nov. 2025, n° 2531558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 octobre et 6 novembre 2025, M. A… C…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Koszczanski, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ainsi qu’une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’OFPRA, sans délai à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été en mesure d’exercer effectivement son droit à la présence d’un tiers lors des entretiens menés par les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- il n’a pas bénéficié de la présence d’un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à raison de l’absence de communication de l’enregistrement sonore de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA ;
- il fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
-
il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 novembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me Berdugo, avocat substituant Me Koszczanski représentant M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue tamoule,
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant srilankais né le 17 février 2002, demande l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’originaire d’un petit village proche de Point Pedro, appartenant à la communauté tamoule, il est de religion catholique. Il perd de vue ses parents à l’âge de huit ans lors d’une célébration religieuse éloignée de son village d’origine et est recueilli par un prêtre qui le place dans un internat de Jaffna puis il est retrouvé par sa sœur aînée alors qu’il a douze ans mais celle-ci quitte le pays pour la France en 2021 et il devient pêcheur pour subvenir à ses besoins. Il découvre que son père, qui s’est remarié et se montre très violent à son égard, se livre au trafic de stupéfiants et le dénonce à la police, ce qui provoque le courroux de son père qui tente de l’assassiner en le jetant à la mer. Craignant pour sa vie, il quitte son pays. Si M. C… a parfois du mal à développer son propos, il ressort tout de même de l’ensemble de ses déclarations un récit étayé sur sa situation et son histoire familiales. En particulier, il livre des propos empreints de sincérité sur son séjour de quatre années en internat alors qu’il s’était perdu lors d’une célébration religieuse et avait été incapable de donner des renseignements utiles sur le lieu de son domicile, et sur la manière dont sa sœur aînée avait, par l’intermédiaire d’un prêtre, pu le retrouver à Jaffna. Par ailleurs, il explique comment sa sœur aînée a pu subvenir aux besoins du foyer, composé de sa mère, ses deux sœurs aînées et lui-même, dans lequel il a vécu de douze à dix-neuf ans, puis de quelle manière il a pris son relais en travaillant comme pêcheur au départ de son aînée pour la France. De surcroît, il explique bien que s’il ne vivait pas avec son père, remarié, il le croisait souvent au village et que chaque occasion se caractérisait par de la violence verbale ou physique. D’autre part, il apporte des précisions sur les cargaisons que son père transportait dans son bateau et qui se composaient de paquets ressemblant fortement à ceux remplis de marijuana qui circulaient dans le village. De la même manière, la connivence entre certaines forces de police et son père s’inscrit dans un contexte plausible. Enfin, les conditions de sa fuite avec l’aide de sa sœur sont relatées avec réalisme. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. C… est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 27 octobre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C… tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. L’Etat versera 1 200 (mille) euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 27 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. C… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : L’Etat versera 1 200 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. C… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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