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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 11 oct. 2025, n° 2500496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Suspension accordée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bora Bora Moorings et Services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la société Bora Bora Moorings et Services, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1) d’ordonner avant dire-droit au Port Autonome de Papeete de suspendre la signature du contrat de délégation de service public pour la gestion des marinas de la circonscription portuaire du Port Autonome de Papeete (Papeete, Vaiare, et Taina à Punaauia) jusqu’à la décision à intervenir ;
2) d’annuler la procédure de passation de la délégation de service public ;
3) d’enjoindre au Port Autonome de reprendre la procédure au stade de la sélection des candidatures admises à voir leurs offres examinées et mises en concurrence ;
4) de mettre à la charge du Port Autonome de Papeete la somme de 300 000 F CFP à lui verser en vertu de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi du pays n° 2009-21 du 7 décembre 2009 relative au cadre réglementaire des délégations de service public de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
Sur la suspension de la signature du contrat :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, avant dire-droit, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du contrat de délégation de service public pour la gestion des marinas de la circonscription portuaire du Port Autonome de Papeete jusqu’au 30 octobre 2025.
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint avant dire-droit à la Polynésie française de différer la signature du contrat de délégation de service public pour la gestion des marinas de la circonscription portuaire du Port Autonome de Papeete jusqu’au 30 octobre 2025 .
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bora Bora Moorings et Services et au Port Autonome de Papeete.
Fait à Papeete, le 11 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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