Rejet 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 21 nov. 2023, n° 2201950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a rejeté sa demande de rupture conventionnelle.
Elle soutient que le refus, fondé sur le caractère indispensable de ses fonctions, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’étant en arrêt longue maladie, remplacée par une personne qui pourrait être titularisée et dans l’incapacité de reprendre ses fonctions du fait d’un évènement familial ayant un impact sur son activité professionnelle, la rupture conventionnelle est l’unique solution financière lui permettant d’assurer sa reconversion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le département de la Haute Marne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alvarez, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est employée par le département de la Haute-Marne en qualité d’infirmière de protection maternelle et infantile. Elle a été placée en congé longue maladie du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Elle a sollicité à deux reprises, les 3 janvier 2022 et
3 juin 2022, son employeur aux fins de conclure une rupture conventionnelle. La seconde demande a été rejetée le 4 juillet 2022. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « (), l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne la radiation des cadres et perte la qualité de fonctionnaire. La rupture, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. »
3. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent, sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
4. Mme B fait valoir que la rupture conventionnelle se présente comme l’unique solution pour sortir de l’impasse professionnelle de sa situation. Placée en arrêt longue maladie depuis le 14 septembre 2021, elle fait part de son incapacité à reprendre ses fonctions à la suite d’un évènement familial douloureux ayant une résonance sur son activité professionnelle et que ses fonctions sont désormais occupées par une personne ayant vocation à être recrutée. Enfin, son projet de reconversion professionnelle n’est viable financièrement qu’à la condition de bénéficier d’une rupture conventionnelle, tout autre modalité de sortie du département n’étant pas envisageable. Toutefois, il ressort de la décision litigieuse que pour refuser cette demande de rupture conventionnelle le département s’est fondé sur les fonctions occupées par la requérante, dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, alors que l’accord entre les parties n’était pas acquis et que la circonstance que le poste de Mme B ne soit pas vacant, ne suffisent pas à établir que l’administration aurait entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le département de la Haute-Marne a refusé de prononcer la rupture conventionnelle qu’elle sollicitait.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2022.
Sur les frais de l’instance
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Haute-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
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