Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 7 juil. 2023, n° 2305499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. C B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté contesté n’est entaché d’aucune illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— et les observations de Me Moula, représentant M. B, assisté de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête, qui demande au Tribunal d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre l’attestation afférente dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qui soutient en outre que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1992, a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 30 mars 2023. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 12 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles. M. B demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État
membre () b) des critères de détermination de l’État membre responsable () c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de
transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l’article 5 du règlement
n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une mesure () de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les autorités de l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les cas limitativement énumérés au paragraphe 2 de l’article 5 précité, et notamment lorsque le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable, à charge pour l’administration même dans ce cas d’offrir au demandeur la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement, les préfet de département désignés dans cet arrêté sont compétents notamment pour enregistrer la demande d’asile de l’étranger, délivrer l’attestation de demande d’asile afférente et procéder à la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile. Il s’ensuit que les services du préfet compétent, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article, ce qui constitue une garantie pour l’étranger.
3. Il ressort des pièces du dossier que le 30 mars 2023, M. B a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète de la société agréée ISM – Interprétariat, en langue française, qu’il a déclaré comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien ainsi que sur la fiche recueil produite par l’administration. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu’en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures. Si M. B soutient désormais qu’il est illettré, il n’a pas fait état de cet illettrisme ni au cours de cet entretien ni à aucun autre moment de la procédure comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions précitées de l’article L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sorte que M. B, qui a déclaré, à l’issue de cet entretien individuel, avoir reçu l’intégralité des informations prescrites par les dispositions susvisées et qui a signé ces documents sans émettre la moindre objection est réputé, dans ces conditions, en avoir compris le sens. Le résumé de cet entretien comporte notamment les principaux éléments de l’état civil de l’intéressé et de son parcours migratoire, qu’il ne conteste pas et qu’il était seul en mesure de pouvoir fournir, la mention de ce que l’entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de Seine-et-Marne, la signature de l’intéressé apposée au bas du résumé de cet entretien précédée du cachet « préfecture de Seine-et-Marne / pour le préfet et par délégation / le chef du bureau asile / Gilles Pontet » et des rubriques cochées par lesquelles l’intéressé atteste notamment que les renseignements le concernant sont exacts et que l’information sur les règlements communautaires lui a été remise en sorte que cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, doit être regardé comme ayant été effectivement mené par un agent des services de la préfecture de Seine-et-Marne recevant les étrangers, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national conformément aux principes exposés au point 2 ci-dessus, le préfet de Seine-et-Marne étant compétent pour déterminer l’État membre responsable de la demande d’asile de l’intéressé. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. Dans ces conditions, la circonstance, invoquée par le requérant, de l’absence de mention de la désignation de cet agent, ce qui n’est d’ailleurs exigé par aucun texte, est à cet égard sans incidence et ne saurait par elle-même l’avoir privé d’aucune garantie. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. B est réputé avoir obtenu les explications et les précisions nécessaires. Dès lors, M. B n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement () « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si M. B soutient qu’en cas de transfert vers l’Espagne les autorités espagnoles le renverraient en Guinée, ce qui l’exposerait selon lui à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant en raison des persécutions qu’il y aurait déjà subies, d’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressée en Espagne et non de le renvoyer en Guinée. D’autre part, l’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile dans ce pays, que la demande d’asile de M. B sera traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Le requérant n’apporte aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption en sorte que rien ne permet de penser que les autorités espagnoles n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Guinée ni, à supposer même que le rejet de sa demande d’asile soit devenu définitif, qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle. En tout état de cause, M. B n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il risquerait de subir personnellement en Espagne en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. B, qui a déclaré être revenu en France en dernier lieu en mars 2023, y résidait ainsi au mieux depuis trois mois seulement à la date de l’arrêté de transfert attaqué et ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France ou en Europe. S’il a entendu exciper de son état de santé, il ne produit aucun document médical de nature à démontrer que sa prise en charge ne pourrait être assurée en Espagne ni que son état de santé l’empêcherait de voyager vers ce pays. En outre, en tout état de cause, la décision de transfert litigieuse ne fait pas obstacle à ce qu’il se fasse représenter par son conseil dans le cadre des procédures juridictionnelles susceptibles d’intervenir à la suite de la plainte pour escroquerie qu’il a déposée le 8 juin 2023 au commissariat de police de Melun, soit d’ailleurs postérieurement à cette décision. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. B ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 12 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLe greffier,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. Riellant
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- Code de justice administrative
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