Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 sept. 2025, n° 2515445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515445 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement social adapté à sa situation familiale proche du lieu de scolarisation de ses enfants, dans la commune des Lilas, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste, dès lors qu’il occupe un logement insalubre et inadapté à ses besoins, dont il doit en outre être expulsé le 11 septembre 2025 ;
- l’absence de relogement par le préfet, en dépit de la décision de la commission de médiation rendue en sa faveur le 10 janvier 2025, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement opposable, qui constitue une liberté fondamentale, alors que l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation oblige le préfet à reloger dans un délai raisonnable les ménages reconnus prioritaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
3. Les dispositions citées au point 2, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement, un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ayant cet objet. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. La requête présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a pour objet d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’exécuter la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis l’a reconnu prioritaire pour l’attribution d’un logement. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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