Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2215011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) Nova Fruits |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B et la société par actions simplifiée (SAS) Nova Fruits, représentées par Me Levi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le maire de la commune du Blanc-Mesnil a suspendu l’autorisation d’occuper un emplacement sur le marché Danièle Casanova délivrée à la société Nova Fruits et prononcé à son encontre une sanction d’exclusion des marchés de longue durée, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision du 1er décembre 2021 est entachée d’un vice de procédure, les privant d’une garantie substantielle, faute d’avoir été convoquées à un entretien préalable, d’être mises à même de consulter leur dossier administratif et de présenter des observations, en méconnaissance des droits de la défense dont les exigences figurent désormais aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision méconnait l’article 34 de l’arrêté municipal portant règlement des marchés de la ville du Blanc-Mesnil du 27 mai 2013, faute de consultation de la commission consultative des marchés forains ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle se fonde exclusivement sur des fautes qui ont déjà été sanctionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune du Blanc-Mesnil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés, les moyens de légalité externe étant en outre inopérants.
Par ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tahiri,
— et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Nova Fruits, exploitée par Mme B, s’est vue délivrer le 26 septembre 2019 par le maire de la commune du Blanc-Mesnil une autorisation d’installation sur le marché Danièle Casanova. Par décision du 1er décembre 2021, le maire de la commune du Blanc-Mesnil a suspendu cette autorisation et prononcé à l’encontre de la société Nova Fruits une sanction d’exclusion des marchés de longue durée. Les requérantes demandent au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux qu’elles ont formé le 14 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er décembre 2021 en tant qu’elle suspend l’autorisation délivrée le 26 septembre 2019 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». A cet égard, en application de l’article L. 211-2 du même code, doivent être motivées les décisions qui " 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". L’article L. 121-2 du même code prévoit que l’article L. 121-1 n’est pas applicable en cas d’urgence.
3. La décision de suspension en litige constitue une mesure de police administrative qui entre dans le champ de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la gravité des faits portés à la connaissance du maire de la commune de Blanc-Mesnil, tenant à l’agression de deux forains commise le samedi 11 novembre 2021 sur le marché Danièle Casanova par un employé de la SAS Nova Fruits, qui ont donné lieu à un dépôt de plainte des victimes et dont la matérialité n’est pas contestée, et l’imminence de la tenue du marché Danièle Casanova autorisée les mercredi et samedi de chaque semaine, étaient de nature à caractériser une situation d’urgence et à justifier que la décision contestée soit prise sans mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent, qui n’imposent pas la communication préalable aux intéressées de leur dossier, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article 34 de l’arrêté municipal portant règlement des marchés de la ville du Blanc-Mesnil du 27 mai 2013 n’impose la consultation préalable de la commission consultative des marchés forains que lorsqu’est en cause l’adoption d’une sanction disciplinaire et n’ont pas pour objet ou pour effet d’imposer une telle consultation préalablement à une mesure de suspension, purement conservatoire et qui ne présente pas le caractère d’une sanction. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de cette commission préalablement à la mesure de suspension en litige ne peut qu’être écarté.
5. Enfin, les faits imputés à la SAS Nova fruits, survenus le 11 novembre 2021, revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Par suite, le maire de la commune du Blanc-Mesnil n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a fortiori d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la mesure de suspension attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er décembre 2021 en tant qu’elle inflige à la SAS Nova Fruits une sanction d’exclusion des marchés de longue durée :
7. La décision en litige constitue une sanction qui doit être motivée en application du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu de l’article L. 122-1 du même code cité au point 2 du jugement, l’autorité administrative est tenue de recueillir les observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, les observations orales d’une personne intéressée par une décision relevant du champ de l’article L. 211-2.
8. Si la commune du Blanc-Mesnil fait valoir que l’urgence justifiait que le maire prenne la sanction disciplinaire en litige sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées au point précédent, il ressort des pièces du dossier qu’il a pris le même jour à l’encontre de la société Nova Fruits une mesure de suspension de son autorisation d’installation sur le marché Danièle Casanova. Par suite, aucune situation d’urgence ne justifiait que le maire du Blanc-Mesnil décide de lui infliger concomitamment une sanction d’exclusion des marchés de longue durée sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle omission ayant privé les requérantes d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 1er décembre 2021 en tant qu’elle inflige une sanction d’exclusion des marchés de longue durée à la SAS Nova Fruits doit être annulée, ensemble, dans cette mesure, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil la somme que Mme B et la SAS Nova Fruits demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2021 en tant seulement qu’elle inflige à la SAS Nova Fruits une sanction d’exclusion des marchés de longue durée, ensemble, dans cette mesure, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 14 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SAS Nova fruits et à la Commune du Blanc-Mesnil.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Tahiri
Le président,
J. Charret
Le greffier,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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