Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 avr. 2025, n° 2404266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404266 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 Mme B D, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°117230216867 du 22 mars 2024 par laquelle Monsieur A C, chef de la division des ressources humaines du secrétariat interrégional nord du secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile et du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a, en son article 1er, retiré l’arrêté n°117230208428 du 18 octobre 2023 par lequel une prolongation de congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 septembre 2023 au 30 octobre 2023 lui avait été accordée, et l’a, en son article 2, remplacé par une prolongation de congé pour invalidité temporaire imputable au service du 2 septembre 2023 au 16 octobre 2023 ; d’annuler la décision n°117230216871 du 22 mars 2024 par laquelle Monsieur A C, chef de la division des ressources humaines du secrétariat interrégional nord du secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile et du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a prononcé le placement de Madame D en congé de maladie ordinaire du 17 octobre 2023 au 18 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale de l’aviation civile de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 17 octobre 2023 au 19 janvier 2024, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le ministre chargé des transports conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête () ».
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le ministre chargé des transports fait valoir en défense que par une décision ministérielle n° 439920227990 du 25 novembre 2024, les deux décisions attaquées du 22 mars 2024 ont été retirées et que et par une décision ministérielle n°439920227999 du 25 novembre 2024, une prolongation de congé pour invalidité temporaire imputable au service a été accordée à la requérante pour la période du 17 octobre 2023 au 18 janvier 2024, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme D.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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