Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 oct. 2025, n° 2116620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116620 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 1er décembre 2021, 11 mai 2023 et 28 mai 2025, la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lhtb Inka, représentée par Me Robert et Me Lauratet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 6 919,21 euros au titre de l’année 2009, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 17 juin 2022, 22 mai 2025 et 6 juin 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête, compte tenu du dégrèvement total prononcé par décision du 6 juin 2025.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
La société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lhtb Inka a produit un nouveau mémoire, qui a été enregistré le 25 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que par décision du 6 juin 2025, postérieure à l’introduction de la présente instance, l’administration a prononcé le dégrèvement total des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les intérêts moratoires :
En l’absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de restituer les retenues à la source en litige, les conclusions tendant à ce que cette restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. Ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lhtb Inka.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lhtb Inka est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lhtb Inka et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 29 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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