Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2527072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Ndiaye, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et, par ailleurs, elle est placée dans une situation irrégulière et exposée à une mesure d’éloignement, et son contrat d’apprentissage risque d’être suspendu en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2527073 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 25 septembre 2025 à 10 heures 30, en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés,
- les observations de Me Ba, représentant Mme A…, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de police, représenté par Me Termeau, a été enregistré le 25 septembre 2025 à 12 heures 13. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 7 octobre 1999, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 8 janvier 2023 au 7 janvier 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 5 novembre 2024. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement et a obligé Mme A… à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en ce qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
A l’appui de sa demande, Mme A… soutient que l’arrêté du préfet de police du 21 août 2025 est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation. Ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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