Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 févr. 2026, n° 2600394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il existe une présomption d’urgence liée au refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- en outre, la décision attaquée l’a placé en situation irrégulière, entraînant la perte immédiate de son emploi à compter du 19 décembre 2025, malgré la volonté de son employeur de le maintenir dans ses effectifs ; privé de toute ressource professionnelle, le couple ne peut plus faire face à ses charges essentielles, notamment le paiement du loyer, les allocations sociales perçues étant insuffisantes ;
Sur le doute sérieux :
- aucune justification de refus de renouvellement de carte de résident n’est apportée par le préfet ; ce refus se déduit de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et d’un courriel du préfet du 7 février 2025 transmis à son conseil indiquant qu’eu égard à ses antécédents judiciaires, le préfet a décidé de refuser de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler dont le renouvellement est conditionné à l’absence de nouvelles infractions ;
- en refusant de renouveler sa carte de résident, le préfet a vraisemblablement fait usage des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public et que les faits qui pourraient lui être reprochés datent de 2021, sont isolés et qu’il a accompli le stage de responsabilisation ;
- sa situation a évolué puisqu’après une séparation de trois années, le couple a décidé de reprendre une vie commune dans l’intérêt des trois enfants âgés de 5, 7 et 9 ans ainsi que Mme A… l’a indiqué au préfet ; aucun incident au sein du couple n’est à déplorer.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le requérant, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à compter du 24 décembre 2025 ; si M. C… a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour successives dans le cadre d’un régime probatoire, il n’a, à l’issue de la seconde, déposé aucune demande de titre de séjour ;
- informé par les services préfectoraux le 5 janvier 2026 de la nécessité de déposer ou d’adresser un dossier complet, l’intéressé n’a entrepris aucune démarche en ce sens, ni sollicité de rendez-vous en vue de la délivrance d’un récépissé ; dès lors, en l’absence de toute demande régulièrement formée, aucune décision de refus, explicite ou implicite, n’a pu naître ; le recours est ainsi dirigé contre une décision inexistante et doit, pour ce motif, être déclaré irrecevable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600335 enregistrée le 15 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
-
et les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. C…, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que les autorisations provisoires de séjour délivrées pour six mois à titre probatoire laissent perplexe, que le préfet a bien indiqué dans son courrier du 25 août 2025 qu’il réexaminerait le droit au séjour sur le fondement de la demande du 8 avril 2024, que M. C… attend de pouvoir reprendre son travail s’il est autorisé à travailler.
Le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1980 à Djerissa (Tunisie), est entré en France en 2004 en qualité de conjoint de ressortissant français et s’est vu délivrer une carte de résident valable dix ans, renouvelée pour la période de 2014 à 2024. Il est père de quatre enfants, dont trois nés de son union avec une compatriote tunisienne avec laquelle il vit depuis 2014. À la suite de faits de violences conjugales commis le 19 décembre 2021, il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 juin 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’un stage de responsabilisation exécuté en septembre 2023, pour violence sans incapacité, en présence d’un mineur à l’encontre de Mme A…. Exerçant depuis 2014 une activité professionnelle de maçon finisseur en intérim, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Le préfet de la Haute-Garonne a refusé ce renouvellement dans l’immédiat et lui a délivré, à titre probatoire, deux autorisations provisoires de séjour de six mois chacune. Par courrier du 25 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a notamment indiqué à l’intéressé qu’à l’issue d’une période probatoire de douze mois, sa situation serait réexaminée en vue de la délivrance d’une carte de séjour. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour qui serait née le 24 décembre 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet de la Haute-Garonne soutient qu’aucune décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’a pu naître le 24 décembre 2025, à l’expiration de la seconde autorisation provisoire de séjour délivrée à M. C…, dès lors que le 5 janvier 2026, le préfet lui a demandé d’adresser par voie postale ou de déposer un dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, par un courrier du 25 août 2025 adressé au conseil de M. C…, qui avait déposé un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour de 10 ans le 8 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a indiqué à l’intéressé qu’à l’issue de la période probatoire de douze mois expirant le 23 décembre 2025, il réexaminerait « sa situation en vue de la délivrance d’une carte de séjour, sous réserve de l’absence de tout nouveau manquement de votre part au respect des lois et règlements en vigueur. ». Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne peut valablement soutenir qu’aucune décision n’est née le 24 décembre 2025 alors qu’il n’a pas subordonné le réexamen de la situation de M. C… au dépôt d’un nouveau dossier de demande de titre de séjour, mais à la seule absence de tout nouveau manquement de la part de l’intéressé au respect des lois et règlements en vigueur. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. C… était détenteur d’un second titre de séjour de 10 ans et s’est trouvé, dans l’attente du réexamen de sa situation, pourvu d’autorisations provisoires de séjour délivrées pendant un an, à titre probatoire, en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’attente du réexamen de sa demande de carte de séjour à l’échéance de sa dernière autorisation provisoire de séjour. Il est donc désormais en situation irrégulière et ne peut plus travailler. Il produit une attestation de l’agence de travail temporaire qui l’emploie qui indique qu’il donne toute satisfaction, que l’entreprise au sein de laquelle il est délégué attend son retour avec impatience, qu’elle souhaite l’embaucher en contrat à durée indéterminée mais qu’aucun contrat de travail ne peut être signé sans titre de séjour. Par ailleurs, la mère de ses enfants, Mme A…, au domicile de qui il vit désormais, atteste qu’il est toujours présent aux côtés de leurs trois enfants, qu’il les garde en cas de maladie, met à disposition sa voiture pour les transports lors des rendez-vous des enfants et qu’aucun acte contraire aux valeurs de la République ne peut lui être reproché. Dans ces conditions, les circonstances particulières invoquées par M. C…, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement de sa carte de séjour de 10 ans, compte tenu de la délivrance successive de deux autorisations provisoires de séjour, sont de nature à établir l’urgence à suspendre la décision contestée.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 432-12 du même code : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L. 432-3 (…). Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. »
7. M. C…, présent régulièrement en France depuis plus de 20 ans, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 7 juin 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’un stage de responsabilisation exécuté en septembre 2023 pour des faits de violences conjugales sans incapacité commis en décembre 2021 à l’encontre de Mme A…. Aucun autre manquement à l’ordre public ne lui est reproché par le préfet de la Haute-Garonne. Il ressort des pièces du dossier que M. C… partage à nouveau, après trois années de séparation, l’appartement de Mme A…, mère de ses trois enfants, dans leur intérêt, et qu’aucun fait ne lui a été reproché depuis ceux, isolés, commis en décembre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace grave à l’ordre public est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite du 24 décembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 24 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. C… la délivrance d’une carte de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’état versera à M. C… la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Iran ·
- Condition ·
- Passeport
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ancien combattant ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Insécurité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- État
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Accès ·
- Établissement ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé
- Militaire ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Recours administratif ·
- Service ·
- Victime de guerre ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.