Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500318, M. E… B…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2500319, Mme D… A…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 14991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Breillat pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E… B… et Mme D… A…, ressortissants bangladais nés respectivement le 15 mai 1980 et le 7 juin 1986, déclarent être entrés sur le territoire français le 26 mai 2023. Leurs demandes d’asile respectives ont fait l’objet d’un rejet par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 novembre 2023, confirmées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 avril 2024. Par des arrêtés du 26 décembre 2024, le préfet de la Vienne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de renvoi. Ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur les demandes d’admission provision à l’aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions du 19 février 2025, M. B… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
4. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions attaquées qui visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 611-1 4° et L. 613-1, font état de ce que les intéressés ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le sol français le 26 mai 2023, qu’ils ont respectivement présenté des demandes d’asile auprès de la préfecture de Paris 1er juin 2023, qui ont fait l’objet d’un rejet par deux décisions de l’OFPRA du 24 novembre 2023, confirmées par la CNDA le 30 avril 2024, qu’ils ne démontrent pas avoir tissé, sur le territoire, des liens d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité et que le retour dans leur pays d’origine ne les empêcherait pas de reconstituer une vie familiale normale dès lors qu’ils ont respectivement vécu quarante-trois ans et trente-sept ans hors de France. Par suite, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d’éloignement. Les moyens tirés de leur insuffisance de motivation doivent, dès lors, être écartés.
6. Il ne ressort ni des motifs des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant de prendre les décisions d’éloignement litigieuses.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme A…, qui sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 26 mai 2023 selon leurs déclarations, ne peuvent se prévaloir que d’au mieux un an et sept mois de présence sur celui-ci à la date des arrêtés attaqués et n’ont été admis à y séjourner que le temps d’examen de leurs demandes d’asile qui ont été rejetées par deux décisions de l’OFPRA du 24 novembre 2023 confirmées par la CNDA le 30 avril 2024. S’il se prévalent de la présence sur le sol français de leurs deux enfants, C…, né le 24 janvier 2010 et Alisha, née le 13 juin 2024 et de ce que leur fils C… serait atteint d’autisme, leur fille n’était âgée que de 6 mois à la date de l’arrêté attaqué, leur fils était âgé de 13 ans lors de son arrivée en France et aucun document n’atteste de ses problèmes de santé. Si les requérants font également état des persécutions qu’ils auraient subies dans leur pays d’origine, ils n’ont produit à l’appui de leurs dires que les récits et certificats médicaux produits devant l’OFPRA et la CNDA et jugés non probants par ces instances. Enfin, ils ne versent aucun élément permettant de démontrer une insertion tant sociale que professionnelle depuis leur arrivée en France. Dans ces conditions, rien ne faisant obstacle à la poursuite de leur vie familiale dans leur pays d’origine où résident notamment les parents et frères et sœurs de la requérante, le préfet de la Vienne n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en leur faisant obligation de quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, M. B… et Mme A… ne sont fondés à invoquer leur illégalité par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
10. En deuxième lieu, les décisions attaquées ont été prises au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles mentionnent que les requérants n’établissent pas être exposés à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Elles comportent ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation des intéressés, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… et de Mme A… aux fins d’annulation des arrêtés du 26 décembre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. B… et Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. B… et Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme D… A… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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