Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 janv. 2026, n° 2600195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C… D… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le proviseur du lycée Follereau de Belfort a interdit à son fils, … E……, l’accès à l’établissement du 22 janvier au 4 février à 15 h 23 et, d’autre part, de la décision du même jour par laquelle le proviseur a convoqué son fils devant un conseil de discipline le 4 février à 15 h 30, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’ordonner toute mesure utile à titre conservatoire, strictement nécessaire à la sauvegarde des droits de son fils dans l’attente du jugement au fond, notamment afin d’assurer sa protection effective en tant « qu’élève victime », la continuité provisoire de sa scolarité et l’absence de toute mesure « manifestement stigmatisante fondée sur les décisions ».
Mme D… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure conservatoire prive son fils d’accès à l’établissement jusqu’à la date de son conseil de discipline et que la décision de le convoquer devant un conseil de discipline l’expose à un risque réel de déscolarisation et est susceptible d’aggraver significativement son état psychologique, les conséquences psychologiques de l’agression du 13 janvier 2026 dont il a été l’objet, et non l’auteur, ayant été médicalement constatées ;
- les décisions attaquées présentent un doute sérieux quant à leur légalité dès lors que :
- la décision le convoquant à un conseil de discipline est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors que son fils a été victime d’une agression le 13 janvier 2026 et n’a pas participé à une rixe en qualité d’auteur ;
- la mesure d’interdiction d’accès à l’établissement est disproportionnée et constitue une sanction déguisée ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à l’éducation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le numéro 2600167 par laquelle Mme D… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le proviseur du lycée Follereau à Belfort a, par une décision du 21 janvier 2026, interdit au fils de Mme D…, … E……, l’accès à l’établissement du 22 janvier au 4 février à 15 h 23 et lui a adressé le même jour une convocation à un conseil de discipline le 4 février à 15 h 30. Mme D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de convocation au conseil de discipline :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 janvier 2026, le proviseur du lycée Follereau de Belfort a convoqué … E…… à un conseil de discipline le 4 février 2026. Cette décision ayant été entièrement exécutée avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue étaient dépourvues d’objet dès l’introduction du recours et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision d’interdiction d’accès à l’établissement :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
5. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme D… soutient qu’elle a pour effet de priver de scolarisation son fils dès lors que la continuité pédagogique n’a pas été assurée par l’établissement, et alors, en outre, qu’il s’agit pour lui de l’année durant laquelle il doit passer les épreuves anticipées du baccalauréat. Elle ajoute qu’il présente un trouble du déficit d’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et n’a pas pu passer le baccalauréat blanc de français. Toutefois, eu égard à la durée de l’exclusion restant effectivement à courir à la date de la présente ordonnance et des effets nécessairement limités de cette exclusion sur la réussite scolaire d’… E……, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera adressée, pour information, au lycée général et technologique Raoul Follereau de Belfort.
Fait à Besançon, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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